4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 juin 2025 — 24/05316

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 JUIN 2025

N° RG 24/05316 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBWT

S.A.R.L. LE PORT D'[Localité 4] - [Localité 1]

c/

S.E.L.A.R.L. LGA

S.E.L.A.R.L [U] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 (R.G. 2024008342) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LE PORT D'[Localité 4] - [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 1]

Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [N] [L], ès- qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PORT D'[Localité 4] [Localité 1], domiciliée en cette qualité [Adresse 2] - [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [U] [I], prise en la personne de Maître [U] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LE PORT D'[Localité 4], domiciliée en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentées par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE:

1- La société à responsabilité limitée Le Port d'[Localité 4] - [Localité 1] (ci-après la société [Localité 1]) spécialisée dans le transport fluvial de passager et la location-vente de matériels de navigation, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Angoulême le 21 décembre 2023, désignant la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [U] [I] en qualité d'administrateur judiciaire.

Une période d'observation de 6 mois a été fixée avec une date de cessation des paiements arrêtée au 21 juin 2022.

Par jugements des 15 février et 13 juin 2024, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 21 décembre 2024.

Par requête du 29 octobre 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation, en soulignant l'absence de reconstitution de trésorerie pendant les périodes d'observation, une trésorerie et des financements insuffisants pour la poursuite de l'activité.

2- Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a ainsi statué :

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

- Prononce la liquidation judiciaire de la SARL Le Port d'[Localité 4]-[Localité 1], ayant pour activité : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le numéro: 751 351 941 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

- Maintient Jocelyn Bellet juge commissaire titulaire. Maintient Anick Bunel juge commissaire suppléant. Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [N] [L] - [Adresse 2] - [Localité 4] en qualité de liquidateur.

- Dit que le mandataire judiciaire devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

- Ordonne à M. [S] [P] [H] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

- Conformément à l'article L 643-9 du code de commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

- Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 06 novembre 2025