4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 juin 2025 — 24/04790
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 2 JUIN 2025
N° RG 24/04790 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZM
S.A.S. GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS - GTI
c/
S.A.S. GROUPE PULSAR
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. 2024L669) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS (GTI), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 351 343 116, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE PULSAR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 810 653 006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualités de mandataire judiciaire et de commmissaire au plan de la société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS,
domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SAS Groupe Triangle Investissement (ci-après GTI) en redressement judiciaire, sur sa déclaration de cessation de paiements, désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Groupe Pulsar a déclaré une créance au passif de la société GTI le 17 novembre 2022 pour la somme de 329 500 euros. Le 6 juillet 2023, le mandataire a informé la société Groupe Pulsar de l'admission de sa créance au passif de la société GTI.
Le 12 septembre 2023, la société GTI a présenté un plan de redressement par apurement de son passif de 422 619,65 euros, refusé le 3 octobre 2023 par la société Groupe Pulsar
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement proposé par la société GTI.
Par déclaration du 26 février 2024, la société Groupe Pulsar a relevé tierce opposition au jugement du 7 février 2024, et a demandé au tribunal de la déclarer recevable, d'infirmer le jugement du 7 février 2024, de prononcer la liquidation judiciaire de la société GTI et de la condamner aux dépens.
2- Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit la société Groupe Pulsar recevable en sa tierce opposition,
- Infirmé le jugement du 7 février 2024 à l'encontre de la société Groupe Pulsar SAS,
- Dit que les modalités du plan de redressement adopté par jugement du 7 février 2024 ne sont pas opposables à la société Groupe Pulsar,
- Débouté le Groupe Pulsar de sa demande de liquidation judiciaire de la société GTI SAS,
- Débouté la société GTI SAS de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GTI SAS aux dépens
3- Par déclaration au greffe du 31 octobre 2024, la SAS GTI a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Groupe Pulsar et la SCP Silvestri Baujet ès qualités.
Par ordonnance du président de chambre du 14 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 avril 2025, avec une date de clôture prévue le 24 mars 2025. Avis en a été donné aux conseils des parties par le greffe le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS GTI demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' dit la société GROUPE PULSAR recevable en sa tierce opposition,
' infirmé le jugement du 7 février 2024 à l'encontre de la société Groupe Pulsar
SAS,
' dit que les modalités du plan de redressement adopté par jugement du 7 février 2024 ne sont pas opposables à la société Groupe Pulsar,
' débouté la société GTI SAS de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société GTI SAS aux dépens.
- Constater que Pulsar n'a pas interjeté appel incident et ne demande pas la réformation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a adopté le plan de continuation
Statuant à nouveau,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Groupe Pulsar,
- Dire n'y avoir lieu à déclarer inopposable le plan de redressement et de continuation à la SAS Groupe Pulsar,
- Condamner la société Groupe Pulsar au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
5- Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Groupe Pulsar demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L631-1-3 et L661-3 du code de commerce ensemble celles de l'article 591 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré la société Groupe Pulsar recevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 7 février 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 en ce qu'il a infirmé le jugement du 7 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de la société Groupe Triangle Investissement, à l'encontre de la société Groupe Pulsar ;
- Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Groupe Pulsar les modalités du Plan arrêté le 7 février 2024 au bénéfice de la société GTI ;
- Débouter la société GTI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société GTI à payer à la société Groupe Pulsar une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 20 mars 2025 adressé par message électronique accessible aux conseils des parties, requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mars 2025 comme annoncé aux parties lors de la fixation de l'affaire à bref délai.
6- Par conclusions déposées le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP Silvestri Baujet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GTI la demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition de la SAS Groupe Pulsar
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS GROUPE PULSAR les modalités du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 7 février 2024.
Condamner la SAS Groupe Pulsar à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
Condamner la SAS GROUPE PULSAR aux entiers dépens
A l'audience, la cour a proposé aux parties de faire connaître leurs observations sur la recevabilité de ces conclusions. La SCP Silvestri Baujet ès qualités a transmis une note en délibéré le 28 avril 2025 et la société GTI a transmis deux notes en délibéré les 10 avril et 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SCP Silvestri Baujet ès-qualités
7- La SCP Silvestri Baujet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GTI, intimée, a déposé des conclusions le 4 avril 2025. Par message du 7 avril 2025, son conseil a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
8- Par message du 10 avril 2025, le conseil de la SAS GTI se déclare favorable au report de la clôture et à la recevabilité des conclusions du mandataire.
9- Par note en délibéré du 10 avril 2025, le conseil de la SAS Groupe Pulsar demande que soit prononcé l'irrecevabilité de ces conclusions tardives comme n'ayant pas été communiquées dans le délai prévu par l'aricle 906-2 du code de procédure civile, d'une part, et comme ayant été notifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, d'autre part.
Réponse de la cour,
10- Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
11- En l'espèce, la SAS GTI, appelant, avait déposé ses conclusions d'appelante le 13 janvier 2025, de sorte que les intimées disposaient, en application de ce texte, d'un délai expirant le 13 mars 2025 pour déposer les leurs. Si les conclusions de la société Groupe Pulsar, intimée, déposées le 20 février 2025, répondent à cette obligation, tel n'est pas le cas de celles déposées le 4 avril 2025 par la SCP Silvestri Baujet ès-qualités, également intimée.
12- Au surplus, en application de l'article 802 du code de procédure civile, applicable à l'espèce par renvoi de l'article 907 de ce code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, sauf exception, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Et, selon l'article 803 du même code, également applicable, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue
13- En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025, comme annoncé aux parties dès le 14 novembre 2024.
Le mandataire judiciaire ne fait valoir aucune exception, non plus qu'aucune cause grave survenue après qu'elle ait été rendue et qui serait de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
14- En application des articles 802, 803, 906-2 et 907 du code de procédure civile, les conclusions signifiées le 4 avril 2025 par la SCP Silvestri Baujet ès-qualités doivent être rejetées comme doublement irrecevables.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Groupe Pulsar
15- La tierce opposition de la société Groupe Pulsar au jugement du 7 février 2024 n'est pas contestée, malgré la forme du dispositif des conclusions de l'appelante, qui apparaît demander la « réformation » de l'ensemble des chefs du jugement. Aucune explication particulière n'est d'ailleurs donnée par l'appelante sur la tierce-opposition.
16- Ainsi, la motivation de la déclaration de recevabilité de la tierce-opposition, formulée par le tribunal de commerce au visa des articles 583 du code de procédure civile, L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce, n'est pas critiquée par les parties, et il n'y a pas lieu à statuer davantage.
Sur le fond
17- Sur la tierce-opposition de la SAS Groupe Pulsar au jugement du 7 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la SAS GTI, le tribunal de commerce a décidé, d'une part, que ledit jugement soit « infirmé à son encontre » [de la SAS Groupe Pulsar], et que, d'autre part, les modalités dudit plan ne soient pas opposables à la même SAS Pulsar.
18- Les parties ne s'expliquent pas sur la portée et les effets d'une infirmation du jugement « à l'encontre » de la seule SAS Groupe Pulsar
19- Il apparaît d'ailleurs que le tribunal de commerce a statué ultra petita, puisque, selon son propre exposé des prétentions, seule une infirmation totale du jugement était poursuivie par la SAS Pulsar, et non une inopposabilité des modalités ou une « infirmation à son encontre »
20- La société GTI, appelante, demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Groupe Pulsar et de dire n'y avoir lieu à lui déclarer le plan inopposable.
La société appelante soutient l'impossibilité de déclarer le plan inopposable au créancier Groupe Pulsar, qui ne pouvait être prononcé en droit. L'appelante relève que l'argument tient à une prétendue fraude à l'ouverture de la procédure collective, alors que le jugement d'ouverture n'a pas fait l'objet d'une contestation par tierce-opposition. Elle fait valoir qu'il n'était pas possible au tribunal de fonder sa décision sur des faits antérieurs au redressement judiciaire, connus avant la présentation du plan, et qu'il n'est pas permis de revenir sur la décision ouvrant la procédure au travers d'une tierce-opposition au plan.
21- La société Groupe Pulsar, intimée, demande la confirmation de l'intégralité du jugement, et notamment la confirmation de l'infirmation du jugement du 7 février 2024 « à son encontre » et la confirmation de la déclaration d'inopposabilité des modalités du plan arrêté par ce jugement. Il peut être observé qu'elle ne demande plus le placement de la société GTI en liquidation judiciaire, prétention rejetée par le tribunal, ni ne forme d'autre appel incident.
La société intimée soutient de nombreux griefs à l'encontre de la société GTI, qui aurait créé artificiellement son état de cessation des paiements, et évoque plusieurs affaires contentieuses les opposant au sujet d'opérations de promotions immobilières menées conjointement et retrace longuement le cours de ces procédures qui auraient ainsi permis à GTI de pouvoir déposer son bilan, notamment pour ne pas avoir à exécuter des décisions de justice. La société Pulsar fait notamment état de l'utilisation de sa trésorerie par GTI par apport à une SCI familiale, et par conclusion d'un prêt qu'elle critique ; de l'absence de provision concernant un litige relatif à une SCCV. Elle estime ainsi que le société GTI s'est employée à créer sa situation de cessation des paiements.
22- La société Pulsar en conclut que ces faits « établissent la fraude à ses droits » justifiant sa tierce-opposition. Elle fait encore valoir que la société GTI n'a exercé aucune activité pendant la période d'observation et que le plan présenté ne peut se contenter d'envisager simplement le règlement du passif. Elle estime que ni les conditions, ni les critères d'adoption d'un plan de continuation n'étaient réunis. Elle fait observer que Pulsar ne serait plus recevable à demander la réformation du jugement arrêtant le plan au motif d'une erreur d'appréciation de la capacité à tenir le plan.
Réponse de la cour,
23- Aux termes de l'article L. 626-1, alinéa 1er, du code de commerce, concernant les procédures de sauvegarde mais rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Sur la demande d'inopposabilité soutenue par la société Groupe Pulsar
24- Il résulte des dispositions de l'article L. 626-11 alinéa 1er du code de commerce, également applicable aux procédures de redressement judiciaire, que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
25- La société Groupe Pulsar ne présente aucune argumentation juridique, qui serait de nature à s'opposer à ce principe d'ordre public, et qui permettrait le prononcé d'une inopposabilité des dispositions du plan de redressement arrêté pour la société GTI.
26 -Sa demande d'inopposabilité ne peut en conséquence qu'être rejetée, et la décision du tribunal qui y a fait droit doit être réformée.
Sur la demande d'infirmation du jugement « à son encontre » poursuivie par la société Groupe Pulsar
27- Il convient d'observer que la société Pulsar ne s'explique pas davantage sur la signification, la portée et les effets d'une infirmation « à son encontre » du jugement du 7 février 2024 qui a arrêté le plan de redressement de la société GTI, alors qu'elle avait demandé au tribunal l'infirmation totale du jugement et qu'elle ne forme pas appel incident.
28- Il apparaît ainsi que cette formulation fait en réalité double emploi avec la formulation d'une inopposabilité déjà écartée ci-dessus. L'intimée entend ainsi que sa créance soit mise hors plan, sans s'expliquer sur le sort qui lui serait ainsi fait au regard de celui fait aux autres créanciers, et donc sur le respect de l'égalité qui doit régner entre eux, particulièrement si elle estime que le plan serait voué à l'échec.
29- Le créancier dont la créance a été incluse dans le plan de redressement ne peut non plus utilement demander qu'il soit revenu sur cette décision pour des motifs de fait antérieurs à l'ouverture de la procédure et qui étaient connus des parties et de la juridiction au moment tant de celle-ci que de l'arrêté du plan.
30- La procédure suivie en l'espèce pour l'adoption du plan de redressement est conforme aux exigences posées par les dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-25 du code de commerce. Par ailleurs, la société Pulsar n'établit ni une fraude dans le processus d'élaboration du plan, ni une erreur du tribunal sur la faisabilité du plan.
La société Pulsar n'est pas fondée, par le biais d'une tierce-opposition à l'encontre de l'arrêté du plan de redressement, à tenter en réalité de revenir sur le jugement d'ouverture de la procédure collective, devenu définitif.
31- Le jugement qui a accepté sa demande sera réformé.
Sur les autres demandes
32- Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la SAS Groupe Pulsar paiera à la SAS Groupe Triangle Investissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 4 avril 2025 par la SCP Silvestri Baujet en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Triangle Investissement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
SAUF en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de la SAS Groupe Pulsar et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de mise en liquidation judiciaire de la SAS GTI,
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déboute la SAS Groupe Pulsar de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Groupe Pulsar à payer à la société Groupe Triangle Investissement GTI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe Pulsar aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président