Rétention Administrative, 31 mai 2025 — 25/01057

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2025

N° RG 25/01057 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RQ

Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Mai 2025 à 12H45.

APPELANT

Monsieur [M] [V]

né le 01 Avril 1980 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17H00,

Signée par M. Gilles RICARD, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h55;

Vu l'ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2025 à 10h19 par Monsieur [M] [V] ;

Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications

Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut:

Deux salles doivent être ouvertes au public. D'ailleurs il y eu un changement de salle ce jour pour cette raison. L'audience est publique. Il est noté ministère de l'intérieur. Il n'était pas possible de prendre une audience dans une caserne de Police. Ce n'est pas conforme. L'irrecevabilité peut être soulevée en cause d'appel.

Il a été placé en garde à vue. Il a été mentionner 'une personne placée en garde à vue' sans noter l'heure de garde à vue. Ce placement aurait du figurer sur le registre.

Il existe une carte d'identité algérienne. Le document a été perdu. Il n'y a pas perspective d'éloignement en ce moment.

Je demande l'infirmation.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par sa requête en appel, le conseil de M. [V] demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel, que soit ordonnée une mesure d'instruction pour vérifier les conditions de visioconférence à [Localité 7], et que soit ordonnée la mainlevée de la rétention de M. [V].

Elle soutient que:

- l'audience tenue en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 7] est irrégulière;

- la saisine du juge des libertés par le préfet était irrecevable faute de comporter un registre actualisé et toutes les pièces justificatives;

- le préfet ne justifie pas de diligences pour éloigner M. [V];

- il n'y a pas de perspective sérieuse d'éloignement.

***

1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la visioconférence depuis le centre de rétention

Selon l'article L. 743-7 du CESEDA: 'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. / Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. / Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article