4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 juin 2025 — 23/03281
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2025
N° RG 23/03281 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCO
Madame [V] [L]
Monsieur [P] [Z]
c/
S.C.I. LOGIS DU ROY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 22/00924) par le Tribunal Judiciaire d'Angouleme suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTS :
Madame [V] [L], née le 14 Avril 1987 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [Z], né le 12 Janvier 1984 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.C.I. LOGIS DU ROY, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n° 432 522 993, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory ANTOINE, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, la SCI Logis du Roy a donné en location un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (16) à Mme [V] [L] et M. [P] [Z] afin qu'ils y exploitent leur activité de photographie et de coordination de chantier en rénovation chez des particuliers. Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à partir du 1er février 2020 pour un montant annuel de 6 600 euros, soit 550 euros HT par mois.
Le 10 février 2021, les preneurs ont demandé l'autorisation au bailleur pour la cession du contrat de bail à la société Pro Tech Habitat 17, laquelle a été acceptée.
La société Pro Tech Habitat a refusé de signer l'acte de cession avec les preneurs au motif que certains éléments du local ne lui convenaient pas.
Par courrier recommandé du 14 avril 2021, le bailleur a sollicité le règlement du loyer d'avril aux preneurs puis, le 4 juin 2021, le règlement des loyers d'avril, mai et juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, la SCI Logis du Roy a mis en demeure les preneurs de lui régler les loyers pour un montant de 3 300 euros en principal.
Par courrier du 15 septembre 2021, Mme [L] a invoqué l'existence d'un protocole d'accord transactionnel du 26 avril 2021 ayant mis fin au litige. Par courrier du 21 octobre 2021, le bailleur a contesté l'existence du protocole.
Par requête en injonction de payer en date 10 septembre 2021, le bailleur a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Angoulême la condamnation de Mme [L] et M. [Z] au paiement de la somme totale de 3 363,07 euros, dont 3 300 euros au titre des loyers impayés.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le président du tribunal du tribunal judiciaire d'Angoulême a enjoint à Mme [L] et M. [Z] de payer la somme de 2 263, 07 euros, dont 2 200 euros au titre des loyers impayés.
Le 16 février 2022, Mme [L] et M. [Z] ont formé opposition à l'ordonnance.
Le 2 mai 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer aux preneurs de lui régler les loyers impayés pour la somme de 7 632,80 en principal, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 mai 2022, les preneurs ont assigné le bailleur devant le tribunal pour :
- voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Mme [V] [L] et M. [P] [Z] ;
- Mis a néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ecarté les dernières pièces et conclusions communiquées par Mme [L] et M. [Z] le 9 janvier 2023 ;
- Dit que le protocole d'accord transactionnel du 26 avril 2021 est un faux ;
- Constaté que la résiliation du bail commercial du 20 janvier 2020 est intervenue le 2 juin 2022 ;
- Condam