Rétention Administrative, 2 juin 2025 — 25/01065
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2025
N° RG 25/01065
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RY
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Mai 2025 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 21 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE,
Représenté par Monsieur [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025 à 11h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2025 par Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à le 28 mai 2025 à 10h00;
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2025 à 14h43 par Monsieur [J] [K] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise de liberté de son client ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ;
Le représentant de la préfecture sollicite de déclarer recevable la requêté en prolongation et de confirmer l'ordonnance querellée : Il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées un mail du 28 mai 2025 a été adressé au consulat algérien pour une demande de laissez-passer, monsieur a été soumis à la borne EURODAC , les résultats ont été positifs le 22 mai les autorités allemandes ont accepté de le reprendre , d'où un arrêté de transmet vers l'Allemagne, un routing du 27 mai a été sollicité ; son laissez passer européen devrait intervenir rapidement
Monsieur [J] [K] déclare : je souhaite quitter la France, je suis d'accord pour aller en Allemagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'