Rétention Administrative, 2 juin 2025 — 25/01061

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JUIN 2025

N° RG 25/01061

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RU

Copie conforme

délivrée le 02 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Mai 2025 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [S] [N]

né le 20 Novembre 1983 à [Localité 4], de nationalité Turque

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [V] [J], interprète en Turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025 à 11h56,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2023 par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 juin 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2025 par Monsieur le prefet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h26;

Vu l'ordonnance du 31 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2025 à 15h07 par Monsieur [S] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise de liberté de son client ; il soulève le défaut de diligences de l'administration ;

Il ne sollicite pas de placement sous assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Toutes les diligences ont été effectuées : les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de laissez passer consulaire le 5 mai, et relancées le 27 mai ;

Monsieur [S] [N] déclare : j'ai une adresse, c'est vrai on m'a notifié une OQTF depuis 2019 , mais je n'ai jamais été arrêté, j'ai toujours travaillé

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de c