Rétention Administrative, 31 mai 2025 — 25/01060
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RT
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Mai 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [P] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17h35,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 26/11/2024 du Président du Tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé sur CRPC à l'encontre de l'intéressé une peine définitive de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine de 2 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale pour des faits d'offre, transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 18h55;
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2025 à 11h40 par Monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation celle-ci ne comportant pas de registre actualisé et à son rejet en l'absence de diligences suffisantes de l'administration laquelle en possession du permis de conduire de l'intéressé ne l'a pas transmise aux autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès avant l'audience devant le premier juge dès lors que se trouvent notamment la décision de placement en rétention, la notification le 30 avril 2025 à 21h50 d'un nouveau droit complémentaire, celui de faire prévenir un tiers, le document de notification des droits de la rétention et la copi