Rétention Administrative, 31 mai 2025 — 25/01056

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2025

N° RG 25/01056

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RP

Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Mai 2025 à 12H45.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le 14 Janvier 1984 à [Localité 7], de nationalité Russe

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [G], interprète en langue russe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Julie DESHAYE, greffière

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 16H30

Signée par M. Gilles RICARD, et Madame Julie DESHAYE, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h36 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h36 ;

Vu l'ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2025 à 16H23 par Monsieur [Z] [N] ;

Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

J'ai des documents mais on n'a pas pu les traduire.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je reprends la totalité des moyens de première instance

- moyens de nullité

- absence d'aide à l'exercice effectif des droits de monsieur au local de rétention : pas d'accès au LRA à l'exercice de ses droits, cela lui a fait grief

pour cette raison, la procédure est irrégulière et doit être annulée

- défaut de diligences de l'administration :

- absence de perspectives d'éloignement :

l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne est fermé en raison du contexte de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine. Les perspectives d'éloignement sont quasi-nulles en raison de la rupture des liens diplomatiques avec la Russie.

Je demande sa remise en liberté, et l'infirmation de l'ordonnance.

Le retenu a eu la parole en dernier : Si vous avez mes documents, pourquoi je suis toujours en France dans ce cas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par sa déclaration d'appel, [Z] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2025 portant première prolongation de son placement en rétention administrative.

Il fait valoir que :

- il n'a bénéficié d'aucune aide effective lors de son placement en rétention, en violation de l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

- son placement en local de rétention administrative n'était pas justifié par des circonstances particuilières au sens de l'article R. 744-8 du CESEDA;

- la préfecture ne justifie pas de diligences pour son éloignement;

- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie du fait de la fermeture de l'espace aérien entre ce pays et la France,

- il souhaite retourner en Russie donc sa rétention n'est pas utile.

***

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, et en particulier lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloigneement de l'étranger.

En l'espèce, il n'est pas justifié par le préfet, qui n'a pas produit d'observations et n'est pas représenté, que les autorités consulaires russes auraient été destinataires d'une demande de reconnaissance ou de laissez-passer concernant [N] et à laquelle ils n'auraient pas répondu.

Par ailleurs, il n'y a actuellement plus de vols directs à destination de la Russie et, dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'indique pas les modalités selon lesquelles elle entend procéder à l'éloignement de M. [N] notamment au regard de la situation diplomatique entre l'Europe et la Russie.

En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de l'appelant à destination de la Russie.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [N].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2025.

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [N].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Isabelle ESPIE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [N]

né le 14 Janvier 1984 à [Localité 7], de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.