Rétention Administrative, 31 mai 2025 — 25/01054
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01054
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3QU
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Mai 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [R] [G] [I]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [X] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 11h20,
Signée par M. Gilles RICARD, Président et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai à 09H16;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2025 à 12H40 par Monsieur [R] [G] [I];
Monsieur [R] [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je peux même acheter mon billet pour retourner au pays, je veux partir d'ici
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l'irrecevabilité de la requête : le temps strictement nécessaire n'a pas été respecté, la mesure de privative de liberté est flagrante et doit être la plus courte possible et strictement encadrée ; d'autre part, il y a une insuffisance de diligences de la part de l'administrative ; aucune diligence n'a été réalisé pour la reconnaissance à l'encontre de Monsieur; la cour de cassation est très claire dans la jurisprudence cela doit être faite ; pas de pièce utile produite ; pas de dossier d'identification transmis dans les règles,
je demande l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté de Monsieur
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par sa déclaration d'appel, le conseil de [G] [I] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2025 et la remise en liberté de l'intéressé.
Elle soutient que:
- la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention était incomplète, faute de documents de nature à démontrer les diligences de l'administration, en particulier la transmission du dossier aux autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer;
- le préfet ne justifie pas de diligences aux fins d'éloigner l'intéressé depuis son placement en rétention le 26 mai 2025, notamment d'une demande de laissez-passer, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.
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Aux termes de l'article L 741-3:' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' L'article L. 741-4 du même code prévoitdu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étra