Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01041

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 MAI 2025

N° RG 25/01041

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OA

Copie conforme

délivrée le 28 Mai 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mai 2025 à 13h15.

APPELANTE

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Non représenté à l'audience par le parquet général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [R] [W]

né le 18 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Comparant depuis le centre de rétention de [Localité 4]

Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office

La PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 29 mai 2025 devant Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 29 mai 2025 à 12h15 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.

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PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 27 septembre 2023 Monsieur [R] [W] a fait l'objet d'une condamnation judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Le 13 mars 2025 il a fait l'objet d'un arrêté portant fixation du pays de destination, notifié le 15 mars 2025 à 8h17 à sa sortie de détention.

La décision de placement en rétention a été prise le 13 mars 2025 par le préfet du Var et notifiée le 15 mars 2025 à 08h19 à sa sortie de détention.

Par ordonnance du 28 Mai 2025 à 13h15 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [W] en l'absence de production d'élément justifiant de ce qu'il serait une menace actuelle et réelle à l'ordre public et de caractérisation de l'une quelconque des autres conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2025 à 16H01.

Vu l'ordonnance intervenue le 28 mai 2025 à 18H30 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 29 mai 2025 à 9H30.

A l'audience,

Ni madame l'avocat général, ni la préfecture du Var n'ont comparu. Il a été donné connaissance des conclusions du parquet général aux fins d'infirmation de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention soutenant que les diverses condamnations récentes de l'intéressé, et la nature des faits ayant valu condamnation (violences, port d'armes, infractions en matière de stupéfiants...), caractérisent une menace grave pour l'ordre public et, qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en l'absence de domicile notamment et qu'il ne s'est pas soumis aux précédentes mesures d'éloignement.

Monsieur [R] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :'j'ai ma grand-mère, et mon grand-père, ils m'hébergent, je suis arrivé très jeune ici, j'ai donné des papiers, c'est vous qui décidez, j'ai rien à dire'.

Maître DAUTZENBERG Emilie est entendue en ses observations. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée avec remise en liberté, précisant que : 'Monsieur n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, et de ce fait il n'a pas de perspective d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec l'Algérie. Il a fait de la détention certes, mais il n'est pas une menace actuelle à l'ordre public, l'ensemble des condamnations étant tombées après son unique incarcération'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Vu les articles L. 742-5, 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Aux termes de l'article L. 742-5 précité,

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'off