Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01040
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3N7
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Mai 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 07 Février 1990 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [J] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 12h30,
Signée par Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 09H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H43;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 16H30 par Monsieur [Y] [O] ;
Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je maintiens mon appel, je suis fatigué, je veux quitter la France, je suis pas partie parceque je me suis cassé la jambe, s'il vous plait liberté. Merci'.
Son avocat, Me Emilie DAUTZENBERG, a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée avec remise en liberté. Elle soutient que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, de l'absence d'obstruction de son client à la mesure d'éloignement et de l'impossibilité de savoir si enfin un laisser passer consulaire peut être obtenu. D'autre part, elle affirme qu'il n'y a aucune menace à l'ordre public, la condamnation de son client concernant uniquement un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est donc recevable.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte en premier lieu des pas pièces de la procédure que Monsieur [O] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours par l'utilisation intempestive d'alias qui ont pour objet de semer le doute sur sa réelle identité.
Il s'ensuit que les conditions énoncées au paragaphes 1°susvisé sont remplies.
En outre, cette troisième prolongation pe