Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01038
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01038
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3NW
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Mai 2025 à 11H36.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 15 Février 2002 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [O] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 14h30,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mars 2025 à 10h32;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 16H16 par Monsieur [T] [C] ;
Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'ai eu une OQTF en 2022 alors que j'étais même pas en France, il y a une erreur de date pour moi c'est 2024. Je veux faire un recours; je demande pardon, j'ai fait ce que j'ai fait.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il y a une méconnaissance de l'article L.742-5 du CESEDA : les conditions de rétention ne sont pas remplies, Absence de délivrance des documents de voyage à court terme et défaut de perspectives d'éloignement, relations avec l'algérie se sont encore tendues, et rien ne dit qu'il bénéfiera d'un laissé passé. S'agissant de la menace à l'ordre public, rien ne démontre la réalité des faits
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande d eprotection contre l'éloignement au titre deu 5° de l'article L631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l'article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la pe