Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01037

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 MAI 2025

N° RG 25/01037

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3L4

Copie conforme

délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Mai 2025 à 13H15.

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le 11 Mars 1996 à [Localité 5], de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.

et de Madame [R] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 14h28

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17H24 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12H15;

Vu l'ordonnance du 27 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 13H37 par Monsieur [T] [H] ;

Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : normalement je ne vis pas ici je vis à [Localité 6], je veux repartir en Espagne. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que ' le temps est excessif de la retenu, alors que Monsieur doit faire l'objet qu'un temps strictement exigé par le code de CESEDA' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de procédure

Il résulte de l'article L813-3 du CESEDA que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder 24h à compter du départ du contrôle mentionné à l'article L812-2.

M.[H] allègue d'une retenue excessive.

Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès verbaux de la procédure précédent la rétention administrative, qu'il a été placé en retenu le 23 mai 2025 à 15h10 et qu'il y a été mis fin le 24 mai 2025 à 12h15, de sorte que sa rétention n'a pas excédé les 24h prévues par le texte et ne peut donc être considérée comme excessive, quand bien même les officiers de police judiciaire ont eu connaissance que l'intéressé faisait l'objet d'une OQTF dès le 23 mai 2025 à 16h20.

En outre, M.[H] n'allègue d'aucun grief.

Aussi, ce moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du cent