Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01036
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01036
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3LS
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Mai 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 02 Janvier 2003 à [Localité 5], de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Me TORKMAN Syrine, avocat au barreau de Marseille
et de Madame [E] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 15h15,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix en provence en date du 07 février 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18H50;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 11H45 par Monsieur [I] [T] ;
Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis venu juste parceque ma soeur est malade et je veux repartir en Espagne. Je n'ai pas eu de traitement, je dois avoir de l'insuline et j'ai rien eu, j'ai été hospitalisé mais je veux juste m'occuper de ma soeur malade et promis je repart en Espagne. Mes amis en Espagne vont m'aider'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il y a une absence de délégation de signature de la requête de Monsieur le préfet, aucune délégation de signature de la personne signataire de la saisine du JLD le 26 mai,
-Sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet : insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention administrative, d'autre part, l'assignation à résidence est une mesure tout à fait adéquate à la situation de Monsieur ; il a une adresse déclarée, il a des garanties de représentation ;
Monsieur est atteint d'asthme et de diabète, son état de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Monsieur est très malade, il n'a pas son traitement au centre de rétention. Monsieur a une adresse sur [Localité 7], il peut être mis en assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe tirée de l'absence de délégation de signature
M.[T] reproche à l'acte de saisine du juge des liberté et de la détention d'être signé par M.[X] sans que ne soit transmis par la préfecture la délégation de signature.
Or, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, de sorte qu'il est irrecevable en appel.
Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de traduction de certains documents
Il est soulevé que les recherches consulaires n'ont pas été traduites dans la langue de l'intéressé, or comme l'a retenu le premier juge ces documents ne sont pas destinés aux retenus, de sorte que l'absence de traduction ne saurait constituer une irrégularité.
En cause d'appel, il est allégué que le procès verbal de consultation des fichiers VISABIO et SBIVA n'a pas fait l'objet d'une traduction également.
Or ces exceptions de nullité doivent faire grief.
En l'espèce, il n'est ni invoqué ni allégué ni démontrer le grief.
Ces moyens sont donc rejetés.
Sur la légalité interne tirée de l'appréciation des garanties de représentation et de l'état de vulnérabilité
Il résulte de l'article 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pou