Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/01035

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 MAI 2025

N° RG 25/01035

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3LJ

Copie conforme

délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Mai 2025 à 15h20.

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le 04 Mars 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.

et de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU VAR,

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 16h00

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 08 septembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Toulon ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Mai 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 24 mai 2025 à 7h49 ;

Vu l'ordonnance du 27 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 13h36 par Monsieur [T] [H] ;

Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je veux être libéré et m'occuper de ma petite fille'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'Sur l'irrégularité de la procédure, il y a une absence d'interprète porte atteinte aux droits de mon client, il n'était pas assisté par un interprète alors qu'il ne parle pas français, Monsieur fourni également avec sa compagne dont il fourni une attestation alors qu'ils ont une petite fille ensemble.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'assistance d'un interprète lors du recueil de ses observations

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'occasion du recueil des observations de M.[H], l'agent notificateur a indiqué que l'intéressé parlait le français et n'a pas demandé l'assistance d'un interprète.

A l'occasion de l'audience de première instance, il a été constaté sa maîtrise du français.

Quoi qu'il en soit, tous les éléments sur la situation personnelle de l'intéressé sont retranscrits dans la notice de renseignement établie le 6 mai 2025 avec l'assistance d'un interprète, qui a été présent lors de la notification de la mesure d'éloignement le 23 mai 2025 et de l'arrêté d eplacement en rétention administrative du 24 mai 2015, de sorte qu'aucun grief n'est démontré.

Aussi, ce moyen est rejeté.

Sur l'exception de nullité tirée de l'indication sur le registre du CRA d'une audience le 26 mai 2025 pour une requête du 24 mai 2025

Il résulte du registre CRA que M.[H] fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 23 mai 2025 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 23 mai 2025 notifié le 24 mai 2025, qu'il fait l'objet d'une audience JLD le 27 mai 2025 et d'une audience au tribunal administratif le 26 mai 2025 suivant requête du 24 mai 2025.

Ce registre est celui qui a été transmis pour l'audience du JLD du 27 mai 2025 à 10h10 et peut ne pas porter la décision administrative rendu sans que cela ne face grief au retenu, qui n'en allègue aucun d'ailleurs.

Ainsi, ce moyen est rejeté.

Sur la légalité interne tirée de la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé

M.[H] reproche au préfet dans ses arrêtés de notification de la mesure d'éloignement comme de placement en rétention administrative de n'avoir pas pris en compte l'attestation d'hébergement de sa compagne, comme le fait qu'il est le père d'une enfant d'un an et qu'il bénéficie d'un contrat