Chambre 1-2, 2 juin 2025 — 24/11756
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 JUIN 2025
N° 2025/324
Rôle N° RG 24/11756 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRX
[P] [J]
C/
[T] [R]
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marylou DIAMANTARA
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01278.
APPELANTE
Madame [P] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009049 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 15 Février 1966 à [Localité 4],
décédée le 7 Avril 2025 à [Localité 5]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [T] [R] r
représentée par son mandataire le Cabinet BACHELLERIE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Mr Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du pôle de proximité tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant madame [T] [R] à monsieur [O] [J] et madame [P] [J], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01278 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 septembre 2024, par laquelle a Mme [P] [J] interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 12 février 2025, par lesquelles Mme [P] [J] sollicite de la cour qu'elle :
- à titre liminaire :
' déclare nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 31 janvier 2024 ;
' déclare nulle la procédure subséquente ;
' déclare nulle l'ordonnance entreprise ;
- à défaut, infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
' juge qu'il existe des contestations sérieuses quant au principe et au quantum de la dette locative et n'y avoir lieu à référé ;
' déboute, en conséquence, Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions et demandes à son encontre ;
- subsidiairement :
' lui accorde les plus larges délais de paiement afin de régler la somme provisionnelle due au titre des loyers impayés, soit à hauteur de 200 euros par mois ;
' déboute Mme [R] de sa demande de condamnation de Mme [P] [J] aux versements des pénalités et intérêts de retard ;
' fixe l'indemnité d'occupation à une somme qui ne pourra être supérieure à 303,88 euros ;
' ordonne la résiliation de l'acte de caution régularisé par elle à la date du 22 août 2024 ;
' déboute, en conséquence, Mme [R] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre à compter du 22 août 2024 ;
- en toute état de cause :
' lui accorde les plus larges délais de paiement afin de régler la somme provisionnelle due au titre des loyers impayés, soit à hauteur de 200 euros par mois ;
' condamne M. [O] [J] à la relever et garantir intégralement ;
' rejette la demande de condamnation de Mme [P] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamne Mme [R] à verser à Maître [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions transmises le 13 janvier 2025, par lesquelles Mme [T] [R] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute Mme [P] [J] de ses demandes en cause d'appel et la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier en date du 15 mai 2025 par lequel le conseil de Mme [R] a informé la cour que Mme [J] est décédée, joignant à son message un acte de décès daté du 7 avril précédent ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de Mme [P] [J] a été dénoncé à la cour par un courrier en date du 15 mai 2025 auquel était joint un certificat de décès. L'instance est interrompue, l'action étant transmissible.
L'instance étant interrompue, il convient d'ordonner radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou intervention volontaire des ayants droits de feue Mme [P] [J], appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/11756 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants-droit de feue madame [P] [J] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président