cr, 3 juin 2025 — 24-86.347

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 24-86.347 FS-B N° 00638 RB5 3 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 janvier 2023, M. [C] [F] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 21 juin suivant, il a déposé une requête en nullité à laquelle la chambre de l'instruction a fait partiellement droit en prononçant l'annulation des actes cotés D 855 à D 959 relatifs à la captation des données informatiques de son téléphone, ainsi que l'annulation ou la cancellation de diverses autres pièces de la procédure par voie de conséquence. 4. Le 28 octobre 2024, il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. 5. Par courrier reçu au greffe de la Cour de cassation le 4 avril 2025, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi mais seulement en ce qu'il porte sur l'annulation par la chambre de l'instruction des cotes D 855 à D 959 ainsi que sur l'annulation et la cancellation par voie de conséquence de pièces et actes de la procédure, le pourvoi étant expressément maintenu en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et ordonné, sous la réserve de l'annulation prononcée, la validation de la procédure jusqu'à la cote D 2120. Examen de la portée du désistement partiel 6. Il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction. 7. Cette règle, qui touche à la bonne administration de la justice, est d'ordre public. 8. Il s'ensuit que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s'assurer que la chambre de l'instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence. 9. En l'espèce, il en résulte que la Cour de cassation est saisie des chefs de l'arrêt attaqué ayant prononcé l'annulation des cotes D 855 à D 959 ainsi que l'annulation et la cancellation par voie de conséquence de pièces et actes de la procédure. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 706-102-1 et 706-95-17 du code de procédure pénale : 10. Selon ces textes, si le juge d'instruction peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, sous réserve de l'étendue de sa délégation, l'un des services habilités mentionnés à l'article D. 15-1-6 du code susvisé qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure. 11. Pour faire droit au moyen de nullité de la personne mise en examen pris de ce que les enquêteurs en charge de l'exécution de la mesure de captation des données informatiques du téléphone de M. [F] ont excédé les limites de leur mission, l'arrêt attaqué retient en substance qu'ils ont eu recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale en méconnaissance des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale selon lesquelles