cr, 3 juin 2025 — 24-81.662

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 8114-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-81.662 F-D N° 00737 ODVS 3 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Mme [B] [T] et M. [C] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2023, qui, l'un et l'autre pour travail dissimulé, obstacle à fonctions, infractions aux règles d'hygiène et de sécurité dans le travail et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, le second, en outre, pour hébergement de travailleur dans un local non conforme, a condamné M. [C] [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, Mme [B] [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 3 000 euros d'amende avec sursis, et les deux prévenus, chacun, à soixante amendes de 250 euros chacune, dont trente amendes avec sursis, une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [T] et M. [C] [T], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N] [V], [K] et [D] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un contrôle opéré le 14 février 2015 sur un chantier de rénovation d'un château appartenant à une société civile immobilière familiale détenue notamment par M. [C] [T] et sa soeur, Mme [B] [T], a conduit au constat de diverses infractions mettant notamment en cause quatre sociétés, dont l'une dirigée par Mme [T] et les trois autres, parmi lesquelles une immatriculée en Roumanie, gérées en droit ou en fait par M. [T]. 3. Les agents de contrôle ont constaté la présence sur les lieux de vingt personnes de nationalité roumaine en posture de travail, parmi lesquelles dix-sept en situation apparente de détachement international. 4. À l'issue de l'enquête, M. [T] a été poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, obstacle aux fonctions d'inspecteur du travail, non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, hébergement de travailleurs dans un local non conforme, mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail non conformes aux règles de sécurité, défaut de mise en place de mesures de protection collectives, défaut de vérification d'installations électriques mises à la disposition de salariés. 5. Mme [T] a pour sa part été poursuivie des mêmes chefs et, en outre, pour réalisation d'un bâtiment sans désignation, par le maître d'ouvrage, d'un coordinateur de sécurité. 6. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel a notamment déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées et a condamné M. [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, soixante amendes de 250 euros dont trente amendes avec sursis, une interdiction de gérer et la confiscation des objets saisis. 7. Mme [T] a été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et aux mêmes autres peines que ci-dessus. 8. Les deux prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, en ce que cette dernière branche est proposée pour M. [T] 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce que cette dernière est proposée pour Mme [T] Énoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T] coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et a prononcé sur les peines et les intérêts civils, alors : « 2°/ qu'en retenant, pour déclarer Mme [T] coupable du délit d'obstacle, qu'elle n'avait pas communiqué « les autorisations de travail permettant aux ressortissants roumains d'exercer une activité salariée en France, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ainsi que les docu