cr, 3 juin 2025 — 24-81.678
Texte intégral
N° B 24-81.678 F-D N° 00739 ODVS 3 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Mme [J] [K] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 14 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [P] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J] [K] [U], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [K] [U] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre M. [Z] [P], en sa qualité de directeur de publication de l'hebdomadaire [1], en raison d'un article intitulé « Me [K] réduite à la manche » publié dans l'édition du 4 octobre 2017, comprenant les propos suivants : « Depuis six ans qu'elle a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations à la caisse de retraite des avocats » ; « Elle ne paie pas non plus, depuis un an, ses cotisations à l'ordre des avocats de Paris ». 3. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Par jugement du 6 décembre suivant, le tribunal a rejeté une première exception de nullité et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 15 décembre 2022. 5. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et de prescription, a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [P] a relevé appel de ces deux décisions, la partie civile relevant appel du seul jugement du 17 février 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur la faute civile de M. [P] à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, a renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ que lorsqu'une diffamation est caractérisée, l'auteur ne peut être relaxé des fins de la poursuite que s'il justifie de la vérité des faits ou de sa bonne foi ; que la bonne foi doit reposer sur une enquête sérieuse préalable ou une base factuelle suffisante au regard de l'ensemble des propos poursuivis et non d'une partie seulement de ceux-ci ; qu'en renvoyant [Z] [P] des fins de la poursuite du chef de diffamation publique au bénéfice de la bonne foi bien que les éléments produits au titre de la base factuelle, relatifs uniquement à « diverses cotisations sociales dues pour les années 2016 et 2017 », ne permettaient ni de justifier l'accusation selon laquelle la partie civile aurait omis de payer ses cotisations depuis six ans, ni de distinguer entre les imputations de manquements relatifs à deux organismes collecteurs différents, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions que, faute pour le journaliste d'avoir satisfait à ses obligations de contradiction et de vérification, il ne saurait être regardé comme ayant procédé à une enquête sérieuse ou comme s'étant appuyé sur une base factuelle suffisante ; qu'en renvoyant [Z] [P] des fins de la poursuite, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'auteur des propos poursuivis avait suffisamment rempli son obligation de contradiction, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591à 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en se bornant, pour écarter la faute civile de [Z] [P], à analyser des éléments sans lien avec les imputations particulièrement circonstanciées des propos poursuivis, sans vérifier ni la qualité et la quantité des recoupements effectués, ni les conditions de l'introduction de la contradiction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une base factuelle suffisante pour