cr, 3 juin 2025 — 24-81.304

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce.

Texte intégral

N° V 24-81.304 F-D N° 00741 ODVS 3 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Les sociétés [4], [2] et [3] et le ministre de l'économie ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 janvier 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur leurs demandes en annulation desdites opérations. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4], [2] et [3], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les 19 et 20 mai 2022, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux des sociétés [4], [2] et [3] (les sociétés [1]). 3. Ces dernières ont relevé appel de l'ordonnance et exercé un recours contre le déroulement de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen proposés pour les sociétés [1] 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, proposé pour les sociétés [1] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 mai 2022, a rejeté les recours des sociétés [1] tendant à voir annuler et, subsidiairement, réformer cette ordonnance, et a rejeté leurs demandes tendant à voir constater que les opérations de visites et saisies des 19 et 20 mai 2022 menées au sein des locaux des sociétés [1] ainsi que les saisies subséquentes sont nulles de plein droit, à voir ordonner la restitution et la suppression définitive des éventuelles copies de l'ensemble des documents saisis sous format électronique et papier au sein des locaux des sociétés [1] et à voir interdire à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREETS), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, et l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de leur contenu, en original ou en copie, alors : « 1°/ que si le juge des libertés et de la détention se prononce au terme d'une procédure non contradictoire sur la requête par laquelle l'administration lui demande l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires, le recours ouvert par l'article L. 450-4 du code de commerce au bénéfice de l'entreprise visitée doit être instruit et jugé dans le respect du principe du contradictoire ; qu'il en résulte que l'administration qui, à l'appui de sa requête aux fins d'être autorisée à procéder à des visites domiciliaires, a fait le choix de communiquer dans leur intégralité certains documents au juge des libertés et de la détention, ne peut licitement prétendre restreindre le droit de l'entreprise visitée d'obtenir, pour les besoins de son recours, communication de ces documents, en ne lui remettant qu'une version « non-confidentielle » de ceux-ci, expurgée de certaines mentions délibérément occultées ; qu'en l'espèce, les sociétés [1] rappelaient que la DREETS avait communiqué au juge des libertés et de la détention une version confidentielle des annexes 3 et 9-1 à sa requête ainsi qu'une version non-confidentiell