cr, 3 juin 2025 — 23-81.916

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 226-4 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits.

Texte intégral

N° Q 23-81.916 F-D N° 00742 ODVS 3 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Mme [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2023, qui, pour violation de domicile et outrage, l'a condamnée à une interdiction de pénétrer dans les lieux pendant une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [B] [W], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 15 juin 2014, le tribunal de grande instance a adjugé un immeuble ayant appartenu à Mme [B] [W] au profit de Mme [I] [C], épouse [T]. 3. Mme [W] refusant de quitter le logement, une procédure d'expulsion a été initiée. 4. Le 1er août 2018, après qu'un huissier de justice a procédé à la clôture des lieux en exécution de la mesure d'expulsion, Mme [W] s'est introduite, par effraction, dans le logement litigieux. 5. Le 5 novembre 2018, Mme [T] a finalement obtenu les clés de la propriété. 6. Le 27 décembre 2018, Mme [W] s'est de nouveau introduite dans l'habitation en ayant recours à un serrurier pour forcer les verrous et la chaîne fermant l'entrée. 7. Convoquée devant le tribunal correctionnel notamment du chef de violation de domicile, Mme [W] a été déclarée coupable et condamnée à une interdiction de pénétrer dans les lieux pendant une durée de trois ans. 8. La prévenue, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur premier moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [W] irrecevable en son exception de faux, l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamnée à une peine d'interdiction de pénétrer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de trois ans et à indemniser MM. [H] et [T] sur le plan civil, alors : « 1°/ que l'article 226-4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juin 2015, dispose que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'article susvisé, qui réprime le fait de s'introduire ou de se maintenir au domicile d'autrui, n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ; qu'en déclarant coupable Mme [W] de violation de domicile pour s'être introduite et maintenue les 1er août 2018 et 27 décembre 2018 dans les biens sis [Adresse 1] à [Localité 2] dont la société [3] avait été expulsée par suite de la vente par adjudication dudit bien quand la cour constatait que l'adjudicataire n'avait obtenu les clefs du bien en cause que le 5 novembre 2018 et sans établir en quoi l'adjudicataire avait pris possession des biens en cause et y avait établi un domicile à la date des faits litigieux par suite de l'expulsion, la cour d'appel a violé les articles 226-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 226-4 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits : 11. Seul constitue un domicile, au sens de ce texte, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ledit texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation. 12. Pour déclarer la prévenue coupable de violation de domicile, l'arrêt attaqué retient que, expulsée du logement litigieux qui a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et a été adjugé à Mme [T], la prévenue s'est introduite à deux re