cr, 3 juin 2025 — 25-80.721

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 25-80.721 F N° 50769 ODVS 3 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 octobre 2017, qui, pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.