cr, 3 juin 2025 — 24-84.860
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 24-84.860 F N° 50771 ODVS 3 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Le Royaume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Royaume du Maroc, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.