cr, 3 juin 2025 — 24-86.052

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-86.052 F N° 50772 ODVS 3 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 La société [1] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rennes, en date du 17 juin 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2023 l'ayant condamnée, pour contraventions au code de la route, à deux amendes de 675 euros chacune. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.