, 2 juin 2025 — 2024J00244
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J244
ENTRE
- La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3]
[Localité 6] - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître [K] [J] [T] - [Adresse 5]
ET
- La société WOODYMAG
[Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) par Maître [Z] [S] - [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
FAITS ET PROCEDURE :
La SASU WOODYMAG exploite un fonds de commerce d’aménagement et décoration de magasins sur la commune de [Localité 4].
Elle a souscrit une convention de compte courant professionnel avec la SOCIETE GENERALE le 15 février 2018, sous le numéro 00020014241.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, la société WOODYMAG, représentée par Monsieur [H] [C], en qualité de Président, a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat, auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Ce prêt a été consenti pour un montant de 45.000 euros, pour une durée de 12 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,25%, et au taux effectif global de 0.25%, avec une garantie de l’Etat de 90%.
Le 10 juin 2021, un avenant au prêt n°220184103877 a été signé entre les parties, portant le taux d’intérêt à 0,58%, prévoyant un remboursement en 60 mensualités de 761,11 euros hors prime de garantie de l’état.
Par lettre recommandé avec avis de réception datée du 15 mars 2022, réceptionnée le 17 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle entendait procéder à la clôture du compte n°00020014241 dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi du courrier, au motif invoqué suivant « Vous avez ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui vous permet d’utiliser les services bancaires de base ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mai 2022, réceptionnée le 25 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle clôturait le compte n°00020014241 et mettait en demeure la société WOODYMAG de lui régler le solde débiteur du compte s’élevant à 2.198,34 euros majoré des intérêts, dans un délai de 8 jours à compter de la présentation du courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mai 2022, réceptionnée le 1er juin 2022, la SOCIETE GENERALE a prié la société WOODYMAG d’effectuer un règlement sous 8 jours à compter de la réception du courrier, de la somme de 4.773,59 euros correspondant à des échéances impayées à compter du 16 décembre 2021 sur le Prêt Garanti par l’Etat n°220184103877, et l’a informé du risque d’exigibilité du concours en cas de non-règlement d’une seule échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, reçue le 19 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société WOODYMAG qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du Prêt Garanti par l’Etat n°220184103877 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 28.781,65 euros outre intérêts au taux contractuels après déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 23 avril 2024 réceptionnée le 26 avril 2024, la société WOODYMAG a demandé à la SOCIETE GENERALE de pouvoir discuter d’une possibilité de rééchelonnement des échéances du prêt.
Le 24 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la société WOODYMAG, devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La société SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil applicables à la cause, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
Aussi,
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.318,94 EUROS outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l'an à compter du décompte en date du 14 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 28.781,65 EUROS outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l'an à compter du décompte en date du 15 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l'État en date du 16 juin 2020 modifié par avenant en date du 10 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société WOODYMAG à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE