, 28 mai 2025 — 2025F00601

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F601 Numéro de Procédure collective : 2025RJ235

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR REQUETE DU PARQUET

DEMANDEUR Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne [Adresse 7]

Comparution : Monsieur [P] [S]

DEFENDEUR : La SAS AF FORMATION [Adresse 1] [Localité 4] Inscrit au RCS sous le numéro 913 510 129 RCS SAINT-ETIENNE

Activité : La formation y compris en tant que centre de formation et organisme de formation ; l'organisation d'évènement et le coaching par tous moyens et dans tous domaines au profit de toutes personnes physiques ou morales ; le conseil et l'assistance aux entreprises et aux futurs chefs d'entreprises.

Dirigeant : Madame [T] [N] [M] [L]

Comparution : en personne et assistée de Maître BONTEMS Philippe avocat à Lyon

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Patrick RULLIERE Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 28/05/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Sur le fondement des dispositions des articles L631-5 et R631-4, L640-5 et R640-1 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 22/04/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi Madame la Présidente aux fins de faire convoquer la défenderesse afin de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective.

Par ordonnance 2025OP1043 rendue en date du 28/04/2025, Madame la Présidente du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer la défenderesse en vue de l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS AF FORMATION est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que la liquidation judiciaire de La SAS AF FORMATION doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce;

Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce,

Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 28/05/2025

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant La SAS AF FORMATION, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Désigne Monsieur NAUD Michel, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [R] [O]Le Century [Adresse 6] , en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision,

Fixe provisoirement au 28/05/2025 la date de cessation des paiements,

Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL Hôtel des Ventes du Marais [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.

Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,

Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui sera déposé au Greffe,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’in