, 28 mai 2025 — 2025F00671
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F671 Numéro de Procédure collective : 2025RJ237
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2]
Comparution : Monsieur [K] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR : La SAS LE PRIMEUR DU PILAT [Adresse 3] 828 148 601 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : La vente de fruits et légumes en magasin et sur les marchés, la crèmerie, l'épicerie
Dirigeant : Monsieur [A] [M]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Patrick RULLIERE Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 28/05/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 07/05/2025, délivré à la requête de URSSAF RHONE-ALPES, la demanderesse créancière de la somme de 23388,65 € en principal, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire.
L’affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 28/05/2025.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS LE PRIMEUR DU PILAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de La SAS LE PRIMEUR DU PILAT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 28/05/2025 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS LE PRIMEUR DU PILAT.
Désigne Monsieur DELAHAYE Gilbert, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [T] [N] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 28/05/2025 la cessation des paiements.
Désigne la SCP [C] [W], [P] [F] ET [H] [E] - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 30/07/2025 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir les institutions représentatives du personnel ou les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 30/07/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’