AFFAIRE COURANTE, 2 juin 2025 — 2024002247

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2024 002247

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 02 JUIN 2025 - MINUTE : /

DEMANDEUR(S) :

SA ADELPHE [Adresse 6] [Localité 5] SIREN : 390 913 010 Représenté par : [E] [P] [Adresse 2] qui a indiqué le 03 mars 2025 au Tribunal ne plus représenter son client

DEFENDEUR(S):

AMELIN (SAS) [Adresse 1] [Localité 4] SIREN: 342 275 476 Représenté par : Me MERIENNE Jean-François, avocat, [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président : Carole FLEURY Juges : Jacques FAURIE : Bruno ANDREUTTI qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 02 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

La société AMELIN est une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la vente de crémant de Bourgogne.

La société ADELPHE est une société agréée par l’Etat, à but non lucratif, dont la mission est d’assister les entreprises dans la gestion du recyclage des emballages des produits qu’elles mettent sur le marché.

La société AMELIN a fait appel à la société ADELPHE pour la prise en charge de ses obligations en terme de recyclage des emballages cartons : cela faisait l’objet d’une déclaration annuelle à remplir à la société AMELIN, afin de calculer la contribution annuelle basée sur la quantité d’emballages mis sur le marché.

La société AMELIN déclare avoir cessé de recevoir ces déclarations à compter du mois d’août 2018.

La société AMELIN a été mise en demeure, par LRAR du 18 novembre 2022, de régler la somme de 13.173,70€ au titre de factures impayées.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société ADELPHE a présenté à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône, le 4 mars 2024 une requête à l'encontre de la société AMELIN.

Par ordonnance du 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône a enjoint la société AMELIN de payer à la société ADELPHE la somme, en principal, de 21.224,85€, outre intérêts et frais.

Cette ordonnance fut signifiée à la société AMELIN, par acte d'huissier de justice du 8 avril 2024. La société AMELIN a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 avril 2024, reçue au greffe le 30 avril 2024.

L'affaire fut inscrite sous le n°: 2024002247, appelée à l'audience du 24 juin 2024, et après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 3 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;

LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société ADELPHE, demanderesse, n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2025, au cours de laquelle son avocat, Maître [P] a informé le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône qu’il se désengageait, n’ayant pas de nouvelles de son client.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société AMELIN demande au Tribunal

(de) : Vu les articles 9, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1178 et 1367 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat d’adhésion invoqué par la société ADELPHE. En conséquence, DEBOUTER la société ADELPHE de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, - ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue au contrat ; JUGER l’action de la société ADELPHE irrecevable à ce titre ;

En tout état de cause, CONDAMNER la société ADELPHE à verser à la société AMELIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ADELPHE aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la société ADELPHE :

La société ADELPHE n’a pas remis de conclusions.

En ce qui concerne la société AMELIN :

La société ADELPHE n’ayant pas adressé de déclaration depuis août 2018, la société AMELIN a considéré que la gestion de ses emballages recyclables n’était plus assurée par cette dernière.

A l’appui de son injonction de payer, la société ADELPHE communique des co