R E F E R E, 2 juin 2025 — 2025003681
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003681
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR(S)
EJC HOLDING (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Siren : 828 474 569 Représenté par : COURTILLÉ Benoît le [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
G2L (SARL) [Adresse 1] [Localité 4] Siren : 828 474 569 Non Comparant, Non Représenté,
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC
ROLE N°2025 003681
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 29 avril 2025, la société EJC HOLDING (SARL) a assigné la société G2L (SARL) à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 19 mai 2025, pour s’entendre :
Vu l'acte de cession en date du 16 mai 2023, Vu l'avenant régularisé entre les parties du 30 décembre 2024, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société G2L au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.000 euros au profit de la société EJC HOLDING en exécution des termes de l'avenant à l'acte de cession du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société G2L à verser à la société EJC HOLDING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, pour décision être rendue le 02 juin 2025, par mise à disposition;
DISCUSSION
Le débiteur bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;
L'examen des pièces versées au dossier par la société EJC HOLDING (SARL) notamment l’acte de cession du 16 mai 2023, l’avenant au contrat de cession du 30 décembre 2024 valant arrêté définitif du prix de cession des titres des sociétés INNOVIS et IG PROPRETE, démontre que la créance de la société EJC HOLDING (SARL) est certaine, liquide et exigible;
Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de 2.000,00 € ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la EJC HOLDING (SARL), les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision en premier ressort réputé contradictoire ;
Vu les articles 872 et 873 du CPC ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ;
Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ;
Condamnons la société G2L (SARL) à payer à la société EJC HOLDING (SARL), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
-la somme provisionnelle de 2.000,00 €;
-la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la société G2L (SARL) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 38,65 €.