chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2019049123

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2019049123

ENTRE :

1. SAS à associé unique ITM ENTREPRISES, RCS de Paris B 722 064 102, dont le siège social est [Adresse 2] 2. SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, RCS de Paris B 341 192 227, dont le siège social est [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Me Nicolas CONTIS membre de la SELARL KALLIOPE, Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocats (P493)

ET :

SA L'OREAL, RCS de Paris B 632 012 100, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de Me Jacques-Philippe GUNTHER membre de l’AARPI LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, Avocat (A377)

Intervenant Volontaire

* SNC L'OREAL FRANCE, RCS de Nanterre B 919 434 894, dont le siège social est [Adresse 3] Partie : assistée de Me Jacques-Philippe GUNTHER membre de l’AARPI LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

Le présent litige oppose les sociétés ITM ENTREPRISES, laquelle s’est désistée en cours d’instance et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après dénommées ensemble « ITM », à la société L’OREAL, ci-après « L’OREAL », à la suite de la décision de l’Autorité de la concurrence 14-D-19 en date du 18 décembre 2014, ci-après « la Décision ».

La société ITM ENTREPRISES est à la tête d’un réseau de plus de 1800 points de vente à enseigne Intermarché en France associés au groupement dénommé « Les Mousquetaires ». Les magasins Intermarché sont majoritairement des supermarchés localisés en périphérie urbaine de petites agglomérations. La société ITM ENTREPRISES détient 100 % du capital social de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL qui exerce une activité de centrale d’achat chargée de négocier en amont les conditions d’achat des produits auprès des fournisseurs, de les acheter pour les revendre ensuite aux points de vente Intermarché.

L’OREAL est un groupe leader sur le marché des produits cosmétiques. Depuis la décision de l’Autorité, L’OREAL a absorbé sa filiale LASCAD et L’OREAL France est venue aux droits de la société L’OREAL.

l’Autorité a condamné L’OREAL et LASCAD avec d’autres entreprises pour avoir participé à des pratiques de concertation sur les prix des produits d’hygiène constitutives d’une infraction unique, complexe et continue (comme s’inscrivant dans un plan d’ensemble en raison de leur objet identique visant à restreindre le jeu de la concurrence) entre avril 2003 et le 24 mars 2004 et entre octobre 2005 et le 3 février 2006, à des sanctions pécuniaires d’un montant de 189.494.000 € pour L’OREAL, la société LASCAD étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45.551.000 €. En ce qui concerne la société Gemey Maybelline Garnier (GMG), celle-ci n’a pas été sanctionnée par l’Autorité.

La décision de sanction de l’Autorité a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2016 et aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, celle-ci a confirmé le comportement fautif de L’OREAL tout en cassant l’arrêt d’appel sur le montant des amendes prononcées, déterminé en considération des ventes de GMG.

ITM considère que les « Pratiques de L’OREAL sanctionnées par L’Autorité » lui ont causé un important préjudice qu'elle a fait évaluer par le cabinet ACCURACY. De son côté, L’OREAL a fait appel au cabinet Brattle aujourd’hui BRG.

C’est dans ces circonstances qu’ITM a saisi le présent tribunal pour obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des pratiques anticoncurrentielles de L’OREAL.

Ainsi se présente le litige.

PROCEDURE

Par exploit en date du 28 août 2019, ITM Entreprises et ITM Alimentaire International ont assigné L’Oréal devant le tribunal de céans en réparation d’une pratique anticoncurrentielle commise à leur détriment.

Par jugement de ce tribunal en date du 31 mai 2021 auquel il conviendra de se reporter ainsi qu’à la procédure antérieure, il a été enjoint à ITM de communiquer de nombreux documents et informations avant le 31 juillet 2021.

Par un deuxième jugement de ce tribunal en date du 2 octobre 2023, auquel il conviendra de se reporter ainsi qu’à la procédure antérieure, il a été ordonné à L’Oréal de verser aux débats les données-source ayant permis l’estimation de la marge arrière du distributeur identifié F16 pour les années 2003 et 2004 dans le document reproduit par le cabinet Brattle dans la pièce L’OREAL n°48.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mai 2024, la mise en état a fait l’objet du calendrier suivant :

Conclusions de L’OREAL pour le 17 septembre 2024 Conclusions d’ITM AI pour le 12 novembre 2024 ; Audience collégiale de plaidoirie en février /mars 2025.

Par conclusions d’ITM AI (n°3) régularisées à l’audience collégiale de plaidoir