chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2021016698

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021016698

ENTRE :

SOTAM SNC, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Basse Terre B 415058445 Partie demanderesse : assistée de Me Naïma LADAOUI Avocat (E1188) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

1. SA BUILDINVEST, dont le siège social est [Adresse 4] 330434531 2. SNC MARCELLO HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Basse Terre B 828660191 3) M. [F] [C], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistées de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, [W] & ASSOCIES - Me Adrienne DUCOS et Me Patrice FROVO Avocat (L0022) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231) 4) M. [R] [W], gérant et Avocat, demeurant [Adresse 1] et pour les besoins de la signification [Adresse 3] Partie défender

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Par délibération du 12 décembre 1991 le conseil municipal de [Localité 9] crée la ZAC dénommé LES HAUTS DE L’[Adresse 6] et désigne comme concessionnaire Monsieur [K] [H], propriétaire des 11 lots composant ces terrains, et également comme propriétaire des voies d’accès, pour une surface totale de 5 hectares.

Aux termes de l’article 2 de la convention Monsieur [H] avait la charge d’aménager et d’équiper ces terrains ou de les céder en tout ou partie à d’autres constructeurs qui euxmêmes auront la charge d’aménager et d’équiper ces terrains.

Par contrat du 24 décembre 1997 Monsieur [H] a cédé pour la somme de 5 millions de francs 9 des 11 lots composant la ZAC à la SNC SOTAM, société de promotion immobilière, avec pour objectif la réalisation d’un ensemble hôtelier. L’acte de cession numérotait les lots cédés par Monsieur [H] et prévoyait également une servitude de passage à son bénéfice ainsi qu’à ses proches. Le même jour, la S.A. BUILDINVEST, porteur de projets immobiliers sur la commune de [Localité 9] depuis de nombreuses années, concluait avec SOTAM une convention qui stipulait en son article 3 que : « […] Buildinvest est d’accord pour renoncer à son projet mais souhaite percevoir une indemnité en contrepartie de sa renonciation », à cette fin SOTAM versait la somme de 1 500 000 de francs (228 673 euros) à Buildinvest.

Par contrat du 12 octobre 2017 Monsieur [K] [H] cédait les voies d’accès de la ZAC à la SA BUILDINVEST. Le 23 mars 2021 SOTAM contestait la validité de cette cession devant le tribunal judiciaire de Paris.

Désormais propriétaire des voies menant aux lots détenus par SOTAM, BUILDINVEST et la SNC MARCELLO HOTEL, une société amie de BUILDINVEST, ont multiplié les procédures et les initiatives destinées, selon SOTAM, à l’empêcher d’aménager le site des HAUTS DE L’[Localité 7] conformément à son projet immobilier.

De ces agissements SOTAM réclame aujourd’hui réparation. C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par actes extrajudiciaires du 23 mars 2021, délivrés à personnes se disant habilitées, la SNC SOTAM assigne la SA BUILDINVEST et Monsieur [F] [C] devant de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 janvier 2025. Par actes extrajudiciaires du 23 mars 2021, délivrés dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SNC SOTAM assigne la SNC MARCELLO HOTEL et Monsieur [R] [W] devant de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 janvier 2025.

Par ces actes et à l’audience du 3 décembre 2024 la SNC SOTAM demande au tribunal, par ses conclusions au fond n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - JUGER la société SOTAM recevable en son recours ;

* JUGER que les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] ont commis une faute de nature délictuelle à l’encontre de la société SOTAM ; * JUGER que cette faute des sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] est directement à l’origine de l’ensemble des conséquences dommageables subies ou à subir par SOTAM ;

En conséquence,

* JUGER que les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de la société SOTAM ; * JUGER que le lien de causalité entre les fautes des sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel et M. [C] ainsi que M. [W] et l’ensemble préjudices subis par SOTAM est établi ; * CONDAMNER les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à une amende civile à hauteur de 10 000 € ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 161 646 €, correspondant aux intérêts que SOTAM aurait pu percevoir si elle n’avait pas versé la somme de 228 673 € à Buildinvest aux fins que celle-ci renonce à son projet immobilier ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 422 799 €, correspondant aux dettes cumulées de SOTAM vis-à-vis de ses associés ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 100 265 €, en remboursement de l’ensemble des frais exposés pour elle-même dans la défense de ses intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 154 995 € en réparation des pertes d’exploitation du fait de l’absence de vente ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 2 975 000 € en réparation de la perte de chance de vendre les lots ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice d’image ; * CONDAMNER in solidum les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel, M. [C] et M. [W] à verser à la société SOTAM la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ; * ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ; * CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser à la société SOTAM la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] demandent au tribunal, par leurs conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 février 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l’article 101 du Code de procédure civile, Vu l’article 378 du Code de procédure civile,

In limine litis :

* ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris relative au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 08 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire :

* CONSTATER que les défendeurs n’ont commis aucune faute dans la défense de leurs droits et intérêts ;

En outre,

* CONSTATER que le préjudice allégué par la Société SOTAM n’est pas imputable aux démarches des défendeurs,

En tout état de cause,

-CONSTATER que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,

Par conséquent,

* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société SOTAM ; * CONDAMNER la Société SOTAM à verser à la Société BUILDINVEST, la Société MARCELLO HOTEL et Monsieur [F] [C] la somme de 10.000 Euros chacun au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance,

A titre subsidiaire,

* Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, compte tenu des faits de l’espèce et des autres procédures pendantes.

A l'audience en date du 28 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :

La SNC SOTAM défenderesse soutient :

Etre victime des agissements délictuels de la part des défendeurs et avoir éprouvée à ce titre nombre de préjudices dont elle réclame indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.

La SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Messieurs [C] et [W] défendeurs répliquent :

N’avoir commis aucune faute envers SOTAM et n’être pas responsables des préjudices allégués par la défenderesse qui, par ailleurs, ne les justifie ni dans leurs principes ni dans leurs quantums.

En outre Buildinvest conteste l’existence même de la ZAC.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.

In limine litis :

Les défendeurs réclament un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris relative au jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2024 sur la connexité.

Attendu qu’initialement les défendeurs avaient formé le 30 septembre 2021 une demande de connexité entre l’instance en réparation introduite le 23 mars 2021 par SOTAM devant le tribunal de commerce de Paris, et l’instance introduite le même jour devant le tribunal judiciaire de Paris par SOTAM en nullité de l’acte de vente des voie d’accès par Monsieur [H] à la SA BUILDINVEST le 12 octobre 2017 ;

Attendu que cette demande s’accompagnait d’une demande de dessaisissement de la part du tribunal de commerce de Paris au bénéfice du tribunal de commerce de Basse-Terre;

Attendu que ces demandes de connexité et de dessaisissement ont été jugées et rejetées par le tribunal de céans le 10 juin 2022, et que cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2023 ;

Attendu que le 14 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné au tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir de la demande en nullité de la vente des voies d’accès au bénéfice du tribunal judiciaire de Basse-Terre ;

Attendu qu’à la faveur de ce dessaisissement les défendeurs ont formé le 1er février 2024 une nouvelle demande de connexité des instances introduites auprès du tribunal de commerce de Paris et à présent auprès du tribunal judiciaire de Basse-Terre où il est entendu que sont formulées les mêmes demandes qui concernent les mêmes parties, les défendeurs ont également formé une demande de sursis à statuer devant le tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que cette nouvelle instance concernait les mêmes demandes et les mêmes parties que la demande formée le 30 septembre 2021 et qui avait déjà été écartée par le tribunal de céans, confirmé en cela par la cour d’appel de Paris, le tribunal de céans la rejetait le 8 novembre 2024 ;

Attendu que les défendeurs ont fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2024 devant la cour d’appel de Paris et que, sans attendre la décision de la cour d’appel de Paris relativement à cette seconde demande de connexité, les défendeurs forment pour la troisième fois la même demande devant le tribunal de céans avec encore une fois une demande de sursis à statuer ;

 En conséquence le tribunal ;

* déboutera les défenderesses de leurs demandes de connexité et de sursis à statuer au motif que, les décisions du tribunal de commerce de Paris et de la cour d’appel de Paris qui ont écartées ces demandes par deux fois pour le tribunal de commerce de Paris et une fois pour la cour d’appel de Paris, dans l’attente de sa seconde décision, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Sur la contestation par BUILDINVEST de l’existence légale de la ZAC :

Attendu que la convention d’aménagement de la ZAC des Hauts de l’[Localité 7] précisait en son article 1 que : « La commune confie à Monsieur [K] [H] l’équipement de la Zone d’Aménagement Concertée des HAUTS DE L’[Localité 7] […] », et en son article 10 : « En sus des engagement stipulés à l’article 8 ci-dessus, l’eménageur (sic) participera au financement des équipement prévus à l’article 9,( le tribunal relève que la mention ‘’sans objet’’ figure sous l’intitulé de l’article 9), sous forme d’une contribution globale et forfaitaire se montant à 400 000 francs » ;

Attendu que BUILDINVEST soutient que Monsieur [H] n’a en réalité jamais rempli ses engagements financiers au regard de la garantie forfaitaire de 400 000 francs requise dans la convention d’aménagement, et constate de surcroit qu’en 2017 la ZAC n’a connu aucune activité depuis 30 ans ;

Attendu de ce qui précède que BUILDINVEST en déduit l’inexistence légale de la ZAC des Hauts de l’[Localité 7] ;

Attendu cependant qu’en Partie 2 § 5 et 6 de l’acte de vente de la ZAC des Hauts de l’[Localité 7] par Monsieur [H] à la SNC SOTAM est inscrit que : « §5 Il résulte d’une attestation établie le 30 décembre 1991, par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9] ou par abréviation ‘’S.E.M.S.A.M.A.R.’’ (à qui la commune a, aux termes de la convention sus visée délégué le contrôle de la réalisation des travaux d’infrastructure) attestant que Monsieur [K] [H] avait procédé à la remise de la garantie bancaire exigée par ladite convention. §6 Il résulte d’une attestation en date du 27 décembre 1991, de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 9], que les formalités de publicité prescrite par la loi ont été effectuées.»;

Attendu au surplus que si BUILDINVEST constate l’inaction des parties pendant une période allant de 1997 à 2017 il n’appartient cependant pas à BUILDINVEST de déclarer l’inexistence légale de la ZAC.

Attendu en effet que l’article 10 §2 de la convention précise que : « Faute d’engagement par le Concessionnaire au terme dudit délai, la commune pourra soit faire effectuer aux frais du concessionnaire tous travaux prévus à l’article 8 liés aux constructions déjà réalisées ou en cours de réalisation, à l’exception de ceux compris dans la garantie prévue à l’article 7 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 modifié, soit demander la résiliation de la convention.» ;

Attendu que BUILDINVEST manque à rapporter la preuve que la commune a refusé la garantie financière de la SEMSAMAR et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la commune de [Localité 9] a demandé la résiliation de la convention d’aménagement du 12 décembre 1997 ;

En conséquence le tribunal :

Dira que BUILDINVEST ne rapporte pas la preuve de l’inexistence légale de la ZAC des Hauts de l’[Localité 7].

Sur le principe des demandes en réparation des préjudices :

Sur les fautes délictuelles des défenderesses :

Attendu les actions reprochées aux défendeurs par SOTAM sont de deux ordres : 1 les troubles manifestement illicites. 2 l’abus du droit à agir.

1 Les troubles manifestement illicites :

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» ;

Attendu que pour mettre en cause la responsabilité délictuelle d’autrui il convient de rapporter la preuve de sa faute, d’établir la réalité du préjudice et de démontrer le lien de causalité en la faute et le préjudice ;

Attendu que peu après s’être rendu propriétaire des voies d’accès le 12 octobre 2017, alors même qu’elle ne disposait d’aucun lot sur la ZAC, et que dès le 24 décembre 1997 elle avait conclu un accord avec SOTAM afin de renoncer à son projet contre le versement d’une somme de 1 500 000 de francs ( 228 673 euros), la SA BUILDINVEST et la SNC MARCELLO HOTEL ont dressé des obstacles destinés à enfreindre la circulation au sein de la ZAC et par conséquent à interdire à SOTAM l’accès de ses ouvriers aux chantiers ;

Attendu que par assignation en référé du 28 mars 2018, SOTAM sollicitait du tribunal de grande instance de Basse-Terre de : « voir constater que la SA BUILDINVEST et la SNC MARCELLO HOTEL empêche l’accès aux parcelles ayant vocation à devenir les voiries, les VRD et autres espaces communs de la ZAC DU HAUT DE L’[Localité 7], et les condamner à dégager l’accès aux parcelles destinées à l’usage commun de la ZAC […] « »;

Attendu que le 10 juillet 2018 le président du TGI de Basse-Terre ordonnait à la SA BUILDINVEST seule propriétaire des voies d’accès : «d’enlever ou de faire enlever tous obstacles pour permettre la libre circulation sur la voie située sur les parcelles cadastrées collectivité de [Localité 9], […] » précisant dans son exposé des motifs : « […] qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite causé par l’interdiction du passage sur la voie d’accès […] » ;

Attendu que de façon surprenant la SNC MARCELLO HOTEL, mise hors de cause par le TGI de Basse-Terre dans sa décision du 10 juillet 2018 puisque n’étant pas propriétaire des voies d’accès, a malgré tout interjeté appel de cette décision au côté de la SA BUILDINVEST devant la cour d’appel de Basse-Terre ;

Attendu que le 20 mai 2019 la cour d’appel de Basse-Terre confirmait la décision du TGI de Basse –Terre dans toutes ses dispositions, notamment quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

 En conséquence le tribunal :

* Dira que, en entravant les voies d’accès à la ZAC des Hauts de l’[Localité 7], la SA BUILDINVEST et la SNC MARCELLO HOTEL se sont rendus coupables de troubles manifestement illicites, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil et dont le lien de causalité avec préjudice allégué par SOTAM est établi.

2 l’abus du droit à agir :

Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;

Attendu que par ordonnance en date du 1er mars 2019, SOTAM a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés BUILDINVEST et MARCELLO HOTEL, dont le président du tribunal de commerce a autorisé la levée du séquestre par ordonnance du 15 septembre 2020.

Attendu que, de cette procédure, des échanges de mails entre Monsieur [C] président de BUILDINVEST et Monsieur [W], gérant de la société FINANCIERE AKHENATON, ellemême gérante de la SNC MARCELLO HOTEL, ont révélés les intentions persistantes des défenderesses dans l’appropriation des parcelles de la ZAC en dépit du renoncement de BUILDINVEST pour lequel SOTAM lui a versé la somme de 1 500 000 de francs (228 673 euros) le 24 décembre 1997.

Attendu qu’au-delà des échanges de mail entre messieurs [C] et [W] les défendeurs ont parfois exprimé leurs intentions sans détours.

Ainsi Monsieur [W] écrivait par mail du 27 février 2018 à Monsieur [Z], dirigeant de SOTAM vouloir: «faire une offre commune avec Buildinvest pour la reprise de tous les lots, mais elle sera au prix cassé souhaité par [F] [C]. », ou encore par mail du 7 mars 2018 lorsque Monsieur [W] menaçait Monsieur [Z] de la façon suivante ; « Pour des raisons qui sont les miennes et que je vous ai exposées en toute transparence, je ne laisserai pas le lotissement se faire tel qu’envisagé, quitte à entamer des procédures tous azimuts […] » ;

Attendu que les défenderesses ont honoré leurs promesses puisque ce ne sont pas moins d’une trentaine d’instances qui ont été introduites par les défendeurs, dont 9 recours contre les permis de construire obtenus par SOTAM, suivis de 9 recours contre les prorogations de ces permis, ainsi que plusieurs plaintes au pénal, toutes classées sans suite, jusqu’au différents recours contre les décisions du tribunal de céans et des cours d’appel de Paris et de Basse-Terre.

Attendu que les nombreuses instances introduites par les défendeurs ont naturellement freiné la progression de SOTAM dans son projet immobilier mais au surplus ont obligé les associés à refinancer l’entreprise à hauteur de 422 799 euros, tel que calculé par Monsieur [R] [L], expert financier, dans son rapport, versé au débat, sur l’évaluation des préjudices subis par la SNC SOTAM.

Bien plus c’est la collectivité de [Localité 9] elle-même qui a finalement suspendu l’octroi des derniers permis de construire du fait de la carence du lotisseur et de l’absence de visibilité concernant la viabilisation de la ZAC de Hauts de l’[Localité 7] et la connaissance d’un contentieux civil entre deux parties »

En conséquence le tribunal :

* Dira que la multiplication des procédures engagées par la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL et Monsieur [C] et Monsieur [W] ont dégénéré en abus de droit au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile, créant différents préjudices à l’endroit de la SNC SOTAM,

Sur le quantum des demandes en réparation des préjudices :

1. Sur l’amende civile de 10 000 euros :

Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civil dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;

Attendu qu’il a été jugé précédemment que les défenderesses par l’introduction de plus de trente instances ont abusé de leur droit à agir en justice ;

En conséquence le tribunal :

Condamnera la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [C] et Monsieur [W] à régler une amende civile de 10 000 euros, et dira que le Greffe de ce Tribunal transmettra une expédition exécutoire du jugement à intervenir au Trésorier Payeur Général, pour permettre la mise en recouvrement.

2. Sur le préjudice d’image à hauteur de 100 000 euros :

Attendu que pour rapporter la preuve de son préjudice d’image, SOTAM produit le témoignage d’une personne sollicitant des précisions sur les procédures en cours et en déduit une détérioration de son image auprès de l’ensemble des professionnels de l’immobilier de la commune de [Localité 9] ;

Attendu que ce seul témoignage ne saurait à lui seul attester du préjudice allégué ;

En conséquence le tribunal :

Déboutera la SNC SOTAM de sa demande en réparation de son préjudice d’image,

3. Sur le préjudice moral à hauteur de 100 000 euros :

Attendu qu’il n’est pas contestable que les dirigeants de SOTAM se sont vus imposés des situations extrêmement difficiles à affronter ;

Attendu cependant que les tensions existant entre SOTAM et les défenderesses voient se confronter des professionnels dont il n’est pas anormal de penser que chacun d’eux est à même de surmonter moralement ces difficultés ;

En conséquence le tribunal :

Déboutera la SNC SOTAM de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

1. Sur les intérêts de 161 646 euros sur la somme de 228 673 euros versée à Buildinvest le 24 décembre 1997

Attendu que par convention du 24 décembre 1997 SOTAM a versé à BUILDINVEST la somme de 1 500 000 de francs soit 228 673 euros afin que cette dernière renonce à son projet sur le site des Hauts de l’[Localité 7] comme indiqué dans la convention ;

Attendu que tout dans le comportement de BUILDINVEST démontre que cette dernière n’a en rien renoncé à son projet sur la commune de [Localité 9], allant jusqu’à entraver SOTAM dans la réalisation de ses projets ;

Attendu que, dans son rapport sur l’évaluation des préjudices subis par la SNC SOTAM, Monsieur [R] [L] estime à la somme de 161 646 euros les intérêts que SOTAM aurait pu retirer d’un investissement raisonnable de cette somme rapportant 2% par an depuis 1997 ;

En conséquence le tribunal :

Condamnera in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [C] et Monsieur [W] à verser à la SNC SOTAM la somme de 161 646 euros correspondant aux intérêts que SOTAM aurait pu percevoir si elle n’avait pas investi la somme de 228 673 euros au lieu de la verser à BUILDINVEST le 24 décembre 1997 ;

2. Sur les dettes de SOTAM envers les associés d’un montant de 422 799 euros :

Attendu que SOTAM soutient que les différentes actions entreprises par les défenderesses l’ont privée de toute activité professionnelle depuis 2018 et donc de toute source de revenu, obligeant ainsi les associés à maintenir des fonds en comptes courants d’associés de 2019 à 2023 pour un montant de 422 799 euros ;

Attendu cependant que, faute de connaître plus avant la situation économique de la SNC SOTAM, le tribunal de céans considère comme relativement incertain de lier de manière exclusive le maintien de ces fonds en compte courant d’associé aux agissements des défendeurs ;

En conséquence le tribunal ;

Déboutera la SNC SOTAM de sa demande de remboursement des dettes cumulées de SOTAM vis-à-vis de ses associés ;

3. Sur les frais engagés pour la défense des intérêts de la SNC SOTAM à hauteur de 100 265 euros :

Attendu que l’article 700 du Code de procédure de civil dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; » ;

Attendu que les frais irrépétibles de 100 265 euros ont déjà fait l’objet de décisions antérieures devenues définitives ;

En conséquence le tribunal :

Déboutera la SNC SOTAM de sa demande de remboursement des frais engagés dans l’intérêt de sa défense et statuera ci-après sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,

4. Sur les pertes d’exploitation d’un montant de 154 995 euros :

Attendu que selon le rapport « Evaluations des préjudices subis par la SNC SOTAM » rédigé par Monsieur [R] [L] expert financier, les pertes d’exploitation enregistrées de 2018 à 2023 résultent essentiellement du fait que SOTAM n’a pu vendre les lots en 2017, faute de pouvoir les viabiliser, et que parallèlement SOTAM a été tenue d’assumer des charges financières ;

Attendu qu’à l’appui de sa démonstration SOTAM produit des états financiers que le tribunal de céans considère comme probant ;

En conséquence le tribunal :

Condamnera in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [C] et Monsieur [W] à payer à la SNC SOTAM la somme de 154 995 euros en réparation des pertes d’exploitation du fait de l’absence de vente,

5. Sur la réparation de la perte de chance pour 2 975 000 euros:

Attendu que la perte de chance s’analyse comme un événement favorable qui aurait pu se produire si un fait dommageable ne l'avait pas empêché ;

Attendu qu’en l’espèce l’évènement favorable consiste en la vente des parcelles et que le fait dommageable est constitué par les agissements répétés des défenderesses destinés à entraver la bonne marche des affaires de SOTAM sur la ZAC des Hauts de l’[Localité 7] ;

Attendu qu’il a été démontré qu’il existe bien un lien de causalité entre l’évènement favorable potentiel et le fait dommageable, en conséquence le tribunal dira que le préjudice de perte de chance est bien constitué ;

Attendu que dans son rapport datant d’octobre 2024 intitulé « Evaluation de plusieurs parcelle de terre situées au lieudit [Adresse 8] à [Localité 9] – Antilles françaises » Madame [U] [I] [N], expert immobilier agréé près la cour d’appel de Basse-Terre, se basant sur les dernières transactions enregistrées dans et aux abords de la ZAC, estimait la valeur des 9 lots détenus par SOTAM à la somme global de 7 416 260 euros, soit environ 176€/m², pour autant qu’ils soient constructibles ;

Attendu cependant qu’à ce jour, et en raison des nombreux recours exercés par les défendeurs, SOTAM ne peut attester du caractère constructibles de ses lots ;

Attendu que, tenant compte des observations qui précèdent, Monsieur [R] [L], expert financier en évaluation de société, propose un chiffrage très différent de celui de Madame [I] [N] quant à la perte de chance éprouvée par la SNC SOTAM, ramenant ainsi l’estimation du préjudice de perte de chance à la somme de 2 975 000 euros soit moins de 70€/m² ;

Attendu que cette estimation pondérée de la valeur des lots détenus par SOTAM semble raisonnable au tribunal de céans ;

En conséquence le tribunal :

Condamnera in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [C] et Monsieur [W] à payer à la SNC SOTAM la somme de 2 975 000 euros en réparation de la perte de chance du fait de l’absence de vente des lots,

6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile de 100 000 euros :

Attendu que la multiplicité des instances introduites par les défenderesses ont conduit SOTAM à engager des frais très importants dans la défense de ses intérêts :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SNC SOTAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, justifiés par la défenderesse, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [C] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil) à compter de la date de l’assignation.

Sur l'exécution provisoire :

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la SA BUILDINVEST qui succombe à l’instance.

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

* Condamne in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] la société à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l’article 32.1 du CPC et dit que le Greffe de ce Tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Trésorier Payeur Général, pour permettre la mise en recouvrement.

Condamne in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] la société à payer à la SNC SOTAM la somme de 161 646 euros correspondant aux intérêts sur la somme de 253 773 euros versée à la SA BUILDINVEST le 24 décembre 1997,

* Condamne in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] la société à payer à la SNC SOTAM la somme de 154 995 euros en réparation des pertes d’exploitation de fait de l’absence de vente,

Condamne in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] la société à payer à la SNC SOTAM la somme de 2 975 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre les lots,

* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, * Condamne in solidum la SA BUILDINVEST, la SNC MARCELLO HOTEL, Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [W] la société à payer à la SNC SOTAM la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, * Condamne la SA BUILDINEST aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,57 € dont 31,67 € de TVA. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, * Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier Le président