chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2023008455

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023008455

ENTRE :

Intervenant Volontaire

Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES, domicilié [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Christophe HYEST, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 1] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)

ET :

SARL « BORGESE AUTO », RCS de Paris B 340 514 173, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Mes Jérémie DAZZA et David OBADIA membres du CABINET AGM AVOCATS, Avocats (C1912) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P0074)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Borgese Auto a pour activité la distribution de voitures d’occasion auprès de revendeurs professionnels. Elle est ainsi devenue fournisseur de Century Automobiles.

La société Century Automobiles commercialise des véhicules d’occasion auprès de particuliers.

Les parties ont noué des relations commerciales pendant de nombreuses années.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2022, Borgese Auto a mis en demeure Century Automobiles de lui payer la somme de 125.500 euros correspondant à 9 factures d’achat de véhicules, mise en demeure restée vaine.

Le 2 septembre 2022, Le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie le 28 septembre 2023 en liquidation judiciaire à l’encontre de Century Automobiles.

Une action en recouvrement de créance a été engagée parallèlement devant le tribunal de commerce d’Evry en septembre 2022 et par jugement du 19 novembre 2024, ce tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, a fixé le montant de la créance de Borgese Auto à la somme de 125.500 euros

Considérant que Borgese Auto avait rompu brutalement les relations commerciales entre elles, Century Automobiles représentée par Maître [U] ès qualité de liquidateur de Century Automobiles qui est intervenu volontairement à la présente instance a saisi le tribunal afin d’être indemnisée de son préjudice.

C’est dans ces conditions que se présente le litige.

Procédure

Par acte du 2 février 2023 signifié en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Century Automobiles assigne la société Borgese Auto.

Par cet acte et à l’audience du 22 janvier 2025, par conclusions n°2, Maître [U] ès qualité de liquidateur de la société Century Automobile demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 442-1 du code de commerce et suivants, Vu les relations d’affaires existantes entre les parties depuis le mois de l’année 2007 et ce sans discontinuer, Vu la rupture sans préavis et sans fondement notifié par la société BORGESE AUTO, RECEVOIR Maître [U] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES en son intervention volontaire, ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée, En conséquence, JUGER la résiliation brutale des relations d’affaires au préjudice de la société CENTURY AUTOMOBILES Y faisant droit, CONDAMNER la société BORGESE AUTO à payer à Maître [U] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES, la somme de 121.901 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et unilatérale des relations d’affaires, CONDAMNER la société BORGESE AUTO à payer à Maître [U] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société CENTURY AUTOMOBILES aux dépens.

A l’audience du 19 février 2025, par conclusions en défense, Borgese Auto demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9, 378, 514 et 514-3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 et 1347 du Code civil, Vu les articles L442-1, L622-7 et L622-22 du Code de commerce, Rejeter l'ensemble des demandes Maître [Z] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY AUTOMOBILES ; A défaut compenser toutes créances qui résulterait de condamnations que le Tribunal prononcerait à l'encontre la société BORGESE AUTO avec la créance de 125.500 euros de la société BORGESE AUTO sur la société CENTURY AUTOMOBILES, fixée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de cette dernière ; En tout état de cause,

Condamner Maître [Z] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY AUTOMOBILES à payer une somme de 5.000 euros à la société BORGESE AUTO, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [Z] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire la société CENTURY AUTOMOBILES aux entiers dépens ; Ecarter l