chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2023043714
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023043714
ENTRE :
SAS INDIGO STATIONNEMENT SB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 394187892
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François BLANC Avocat (E308) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SASU KEYBRID, exerçant sous le nom commercial AIRPORT-SERVICE-LIMOUSINE A.S.L, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bobigny B 538664129
Partie défenderesse : comparant par la SCP FLICHY GRANGE - Me Emmanuel RAYNAUD Avocat (P0461)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Par délégation de service public, la société SPIE AUTOCITE, aujourd’hui INDIGO STATIONNEMENT, s’est vue confier la gestion du parc de stationnement du [Adresse 3]. La Sasu Keybrid, société de location de véhicules de luxe avec et sans chauffeurs, occupe divers emplacements au sein du parking [Adresse 3].
Selon Indigo, l’occupation de ces emplacements par Keybrid, est à bien des égards contraire au règlement intérieur et aux conditions générales applicables au sein du parc de stationnement.
Certains espaces seraient utilisés à des fins de stockage de produits et de marchandises alors qu’ils devraient être exclusivement dédiés au stationnement de véhicules, d’autres espaces en revanche seraient purement et simplement occupés sans titre.
Keybrid conteste cette présentation des faits et prétend occuper ces emplacements conformément au règlement intérieur et, de surcroit, soutient disposer depuis 2018, de la part de Spie Autocité devenue Indigo, des contrats de location justifiant l’occupation de chacun de ses emplacements.
In limine litis Keybrid soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, et désigne le tribunal administratif comme compétent pour trancher le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2023, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Indigo Stationnement assigne la Sasu Keybrid devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 22 mars 2024, la Sas Indigo Stationnement SB demande au tribunal, par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1193 et 1194 du Code Civil, Vu l'article 1224 du Code Civil, Vu l'article L2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Vu l'article L252-1 du Code de Sécurité Intérieure, Vu l'article R273-7 du Code de Sécurité Intérieure,
* REJETER, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la société KEYBRID, * CONSTATER que la société KEYBRID est occupante sans droit ni titre des box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public [Adresse 3] sis face au [Adresse 3], * ORDONNER à la société KEYBRID de restituer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB les box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public [Adresse 3] sis face au [Adresse 3], qu'elle occupe sans droit, ni titre, et ce sous astreinte pécuniaire de 500 € par jour de retard à compter de la date de l'Ordonnance de référé à intervenir, la restitution des lieux devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,
A défaut de restitution spontanée des lieux par la société KEYBRID, - ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, des box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public [Adresse 3] sis face au [Adresse 3], qu'elle occupe sans droit, ni titre, et ce avec l'assistance de la force publique,
* ORDONNER le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers de la défenderesse occupant le box correspondant aux emplacements de stationnement n°3097, 3099 et 3101 sis face au [Adresse 3] dans telle fourrière ou garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie des indemnités d'occupation qui pourraient être dus, * CONDAMNER la société KEYBRID à payer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB une indemnité d'occupation mensuelle d'un