chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2023048086
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048086
ENTRE :
Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS, RCS de Lorient B 848 015 467, dont le siège social est à [Adresse 3] - Lituanie, prise en son établissement en France sis [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Avocat (D1285)
ET :
SA NAVAL GROUP, RCS de Paris B 441 133 808, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Mes Frédérik AZOULAY et Alpha DIALLO, Avocats (C0038) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS, ci-après « Plieno », exerce une activité de montage et soudage de structures métalliques auprès de clients civils et militaires.
La SA Naval Group, ci-après « Naval », anciennement DCNS, est une filiale de l’État français et de Thales, spécialisée dans la conception, la réalisation et l’entretien de navires militaires.
Plieno, filiale du groupe Litana est immatriculée le 13 mai 2016 en Lituanie. Le 6 octobre 2016, Plieno signe un contrat cadre de sous-traitance avec Naval group, ledit contrat ayant pour objet la réalisation de coque de navires sur le site de [Localité 4].
Plieno détache alors des salariés lituaniens auprès de Naval pour réaliser des opérations de soudure.
Suite à un audit mené à fin 2018, Naval met en évidence des lacunes et des incohérences dans les informations transmises par Plieno à l’auditeur et un risque de non-conformité par rapport aux règles de détachement relatives à du personnel international.
Naval demande alors à Plieno d’ouvrir un établissement en France et de faire travailler son personnel selon des contrats de travail français et dans le respect du droit du travail français.
Par avenant n°2 du 27 mars 2019, les parties prennent acte de la création de cet établissement de Plieno à [Localité 4].
Par avenant n°4 du 19 décembre 2019, Naval et Plieno prolongent le contrat cadre de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 5 octobre 2020, un contrôle de l’Inspection du travail a lieu sur le site de Plieno à [Localité 4]. Après avoir constaté que les salariés de Plieno disposaient de contrats de travail de droit français et n’étaient pas en situation de détachement, le contrôle s’est terminé le 17 février 2021 et n’a pas donné lieu à redressement, avertissement ou poursuites.
Parallèlement au contrôle de l’Inspection du Travail, Naval, ayant appris que Plieno n’avait pas transmis à l’Inspection du travail l’ensemble des éléments que cette dernière avait sollicité, demande, le 7 octobre 2020, les fiches de paie et les justificatifs des horaires de travail de juin à septembre 2020, puis le 8 et 13 octobre 2020, des informations complémentaires sur la badgeuse utilisée par Plieno.
A la suite de ces envois, Naval indique à Plieno le 16 octobre 2020 que les informations transmises sur les horaires et les présences des salariés Plieno présentent des incohérences et demandent à Plieno des explications.
Par courrier du 23 octobre 2020, Naval résilie le contrat sans accorder de préavis au motif de manquements graves et répétés de Plieno.
Ce même jour, Plieno conteste la résiliation du contrat.
Le 5 novembre 2020, Plieno informe l’Inspection du travail qu’elle lance un plan de sauvegarde de l’emploi pour 113 salariés, Naval étant son seul client à [Localité 4].
Plieno conteste le bien-fondé de la résiliation du contrat. Elle prétend subir un préjudice du fait de la rupture anticipée et injustifiée d’un contrat à durée déterminée.
Naval réplique que Plieno n’a apporté aucune réponse aux interrogations mentionnées dans le courrier du 16 octobre 2020 et n’a donc pas respecté ses obligations en termes de réglementation et de contrôle de ses salariés et notamment sur les accès à un site Naval.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023, Plieno assigne Naval, acte signifié à personne habilitée.
Par cet acte, et selon conclusions en demande n°3 datées du 18 octobre 2024, Plieno demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1170, 1212, 1224, 1225 et 1231-2 du Code civil, Dire la société PLIENO PARTNERIS recevable et bien fondée ; Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS la somme de 3.327.252,50 € en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 ; Rejeter toutes les demandes de la SA NAVAL GROUP ;
Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS (sic) aux entiers dépens.
Par conclusions en défense au fond n°4 datées du 29 novembre 2024, Naval demande au