chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2023050248

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023050248

ENTRE :

SAS QUARKSUP, RCS de Paris B 433 898 988, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Romain WAÏSS-MOREAU membre de la SELARL LWM, Avocat (C0208) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SAS CELLENZA, RCS de Paris B 529 602 161, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Maud LAMBERT membre de STEERING LEGAL PARIS, Avocat (R207) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société QUARKSUP, ci-après « QUARKSUP », est un éditeur et distributeur de solutions logicielles. La solution de QUARKSUP est composée de 9 modules de base qui permettent, de digitaliser « les processus de gestion des ressources humaines ».

La société CELLENZA, ci-après « CELLENZA », est un cabinet de consultants en solutions informatiques.

CELLENZA a souscrit trois abonnements de la solution QUARKSUP avec prise d’effet au 22 novembre 2021 pour une durée ferme de 36 mois avec l’option formation/action comprenant le cadrage, l’activation des modules selon standard, l’initialisation des données puis la formation avec ajustement lors de la formation/action.

A compter du 1er mars 2022, CELLENZA a complété l’option formation/action avec des prestations en mode régie pour une durée complémentaire de 24 jours/homme.

Dès janvier 2023, CELLENZA dit avoir rencontré des problèmes de fonctionnement de la solution.

Le 12 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, CELLENZA a notifié à QUARKSUP une lettre de rupture unilatérale des contrats d’abonnement et de régie avec notamment une mise en demeure d’indemnisation.

Par courrier du 19 mai 2023, QUARKSUP a répondu que toutes les prestations avaient été parfaitement réalisées, les modules activés, et a souligné qu’aucune difficulté technique n’a été remontée via la plateforme de ticketing et mis en demeure CELLENZA de lui régler 2 factures restées impayées pour un montant de 23.625,79 €, les redevances restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat soit la somme de 23.528,09 € et diverses autres sommes.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 25 juillet 2023, la SAS QUARKSUP assigne la SAS CELLENZA, en l’étude de l’huissier. Par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, par conclusions n°3 QUARKSUP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1212, 1217,1224 à 1226 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L442-1 II du Code de commerce, In limine litis : REJETER des débats et DECLARER irrecevable la pièce n°10 B produite par CELLENZA ; Au fond DIRE ET JUGER bien fondée la société QUARKSUP dans ses demandes ; Et, en conséquence, CONDAMNER CELLENZA Dès lors, CELLENZA est débitrice de la somme de 23.060,09 € TTC correspondant aux factures n°2008992 du 25 juillet 2022 et n°2009404 du 1er janvier 2023 augmentées de trois le montant du taux d'intérêt légal en vigueur et d'un forfait de 40 euros pour le retard de paiement capitalisés au jour du jugement ; CONDAMNER CELLENZA à payer à QUARKSUP la somme de 4.880 € au titre de la rupture abusive des relations commerciales sans préavis. CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 19.527,88 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement aux conditions générales de service et d'utilisation de QUARKSUP, CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 4.670,83 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement aux conditions générales de service et d'utilisation de QUARKSUP, CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 9.783,48 € au titre de la réparation du préjudice relatif à la caducité de la remise commerciale consentie sous réserve de souscription à l'abonnement PASS 150 QUARKSUP, CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement à l'article 10 des conditions générales de service et d'utilisation de QUARKSUP, CONDAMNER CELLENZA à payer à QUARKSUP la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral, A titre reconventionnel : DIRE ET JUGER CELLENZA mal fondée en ses demandes. DEBOUTER CELLENZA de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre des demandes reconventionnelles En tout état de cause : CONDAMNER CELLENZA aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNER CELLENZA à vers QUARKSUP la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procé