chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2023050254
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050254
ENTRE :
SAS MOULINS DE [Localité 6] - LETHUILLIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] – RCS de Chartres B 335272753 Partie demanderesse : assistée de la SELARL VALERIE GONDARD - Me Valérie GONDARD Avocat (P125) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
M. [I] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET NICLET - Me Christelle NICLET, Avocat au Barreau de Val d'Oise et comparant par Me Frédéric GODARD - Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 1] [Localité 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MOULINS DE [Localité 6] – LETHUILLIER (ci-après « MCL ») a pour activité la fourniture de farines et accessoires y afférant auprès de boulangeries. Elle est domiciliée à [Localité 6] (28).
La SARL BABALKHER FRANCE (ci-après « BF »), étrangère à la cause, exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 7] (92). Cette société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, qui a arrêté son plan de cession en date du 12 avril 2023.
Monsieur [I] [M] (ci-après « M. [M] ») domicilié à [Localité 5] (77), qui intervient à la présente instance à titre de personne physique, est ancien gérant et ancien associé de la SARL BABALKHER FRANCE antérieurement à son redressement judiciaire.
MCL consent en 2019 à BF un prêt de 50.000 euros sans intérêts, remboursable au moyen de 36 échéances mensuelles d’un montant de 1.388,89 euros, avec une première échéance au 1 septembre 2019 et un terme au 1 août 2022. Le principal de 50.000 euros est versé à BF par MCL le 18 juin 2019.
Ce contrat est connexe à un contrat, séparé et concomitant, de fourniture exclusive de matières premières de MCL à BF, comme il est d’usage dans la profession.
Le 8 octobre 2019 M. [M] cède la totalité de ses parts sociales de BF et démissionne simultanément de ses fonctions de gérant.
Le 5 novembre 2019, M. [M] signe un acte de cautionnement pour la totalité du montant emprunté par BF, par lequel il se porte caution solidaire de BF, cet engagement répondant aux stipulations du contrat prévoyant son intervention en garantie pour le principal, les intérêts, et les frais et accessoires s’y rapportant.
A partir de février 2020 et après 5 échéances régulièrement payées, BF ne s’acquitte plus qu’irrégulièrement des échéances du prêt ; MCL sollicite et obtient du tribunal de commerce de Nanterre un ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mai 2021, qui est signifiée en vain.
Le 24 mai 2022, MCL met en demeure M. [M], caution solidaire de BF, de lui régler sous huitaine la somme de 28.749,98 euros au titre des échéances impayées du prêt et de la clause pénale contractuelle, sans succès.
Par la présente instance, en l’absence de paiement, MCL demande que M. [M] soit condamné à exécuter ses engagements de caution solidaire et à régler à MCL les montants réclamés par elle à ce titre.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [G] [S], et selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, MCL a assigné M. [M] devant le tribunal de céans, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 13 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce,
IN LIMINE LITIS
Juger que le contrat de cautionnement solidaire signé par Monsieur [I] [M] a un caractère commercial, ce dernier ayant été dirigeant et associé de la société et ayant eu un intérêt patrimonial dans la boulangerie, Se déclarer, en conséquence, matériellement compétent, Débouter Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions concernant la compétence matérielle du Tribunal,
A TITRE PRINCIPAL
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société MOULINS DE [Localité 6]-LETHUILLIER, Débouter Monsieur [I] [M] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions au fond, Condamner Monsieur [I] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société BABALKHER FRANCE, à payer à la société MOULINS DE CHERISYLETHUILLIER la somme de 24.999,98 euros au titre des échéances impayées du prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter