chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2023068155
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068155
ENTRE :
SAS PATRIARCA ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lyon B 449193572
Partie demanderesse : assistée de la SELAS KT AVOCATS - Me Kaliane THIBAUT Avocat au Barreau de Lyon et comparant la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS PAPREC CRV anciennement NCI ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 317428233
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ATMOS AVOCATS - Me Julien GIRARD Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) a confié par engagement, du 7 avril 2017, à un groupement d’entreprises, dont NCI Environnement, devenue PAPREC CRV, était le mandataire solidaire, un marché public pour l’extension et la modernisation d’un centre de tri de déchets ménagers, à [Localité 3] (60) maintenu en activité pendant l’exécution des travaux prévus se terminer le 18 juin 2018.
Par contrat du 6 mars 2018, NCI, ci-après « PAPREC » a sous-traité à PATRIARCA ENTREPRISE, ci-après PATRIARCA, les travaux de génie civil. PATRIARCA a été acceptée par le maitre d’ouvrage à concurrence d’un montant de 9.074.499, 27 euros HT, revu suite à deux avenants, agréés par SMDO, à la somme de 12.569.987 euros HT.
A l’achèvement des travaux de génie civil, le 10 février 2019, PATRIARCA a soumis à PAPREC, le 28 mars 2019, un état récapitulatif des travaux supplémentaires d’un montant de 1.812.941,45 euros HT afin que soit établi un 3ème avenant.
Faute de réponse, PATRIARCA a adressée par LRAR du 29 avril 2019 une demande de paiement des travaux supplémentaires et du solde dû pour l’avenant n°2.
Invoquant des retards d’exécution et des non-conformités, et, contestant le caractère nécessaire et indispensable des travaux supplémentaires, PAPREC a assigné, le 4 septembre 2019, en référé à ce tribunal, PATRIARCA afin d’obtenir une mesure d’expertise. Un expert a été désigné le 6 février 2020 qui a remis son rapport le 23 septembre 2021. Aucun accord n’est intervenu à la suite du rapport d’expertise.
PATRIARCA a notifié un mémoire en réclamation auprès de SMDO le 4 mai 2022, et, faute de réponse dans les deux mois, a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête en plein contentieux le 11 aout 2022.
En parallèle, PATRIARCA a assigné, en référé devant ce tribunal, PAPREC pour obtenir par provision le paiement du solde des travaux. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé. Le 2 décembre 2022, PATRIARCA a relevé appel de cette ordonnance, et, par arrêt du 23 juin 2023 la cour d’appel de Paris a notamment condamné PAPREC à payer à PATRIARCA, à titre de provision, la somme de 855.989,32 euros HT, assortie de la TVA, (montant des travaux reconnus nécessaires par l’expert), et, la somme de 128.033,38 euros TTC (solde des travaux de l’avenant n°2). PAPREC s’est pourvu en cassation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023, remis à PAPREC, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, PATRIARCA assigne PAPREC devant ce tribunal.
Par conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2024, PATRIARCA demande à ce tribunal de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu les articles 1101, 1103,1104,1112-1 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil Vu l'article L. 441-10 du code de commerce Vu l'article 1343-2 du code civil. Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties. Vu la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu l'article L. 442-1 du code de commerce Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile. Vu l'article 246 du code de procédure civile
SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant un Titulaire et son soustraitant unis par un contrat de droit privé, quand bien même il s'agit de la sous-traitance d'un marché public,
DECLARER recevable et bien fondée la présente action de la société PATRIARCA ENTREPRISE.
REJETER l'intégralité des demandes de la société PAPREC CRV in limine litis, formulées par la société PAPREC CRV tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société PAPREC CRV à verser à la société PATRIARCA ENTREPRISE, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme totale de 2.014.390,60 € HT, soit 2.417.268,70 TTC (TVA à 20 %), outre la pénalité de retard de droit, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, pour la période ayant commencé à courir à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au jour du paiement effectif à intervenir, dont à déduire les p