chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2023073844
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073844
ENTRE :
Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING, RCS de Paris B 821 901 816, dont le siège social est [Adresse 1] - Chine, et dont l’établissement en France est situé [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Djaafar BENSAOULA, Avocat (D1797)
ET :
SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), RCS de Bobigny B 494 956 774, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SCP LERIDON BEYRAND, Avocats (P95) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING, ci-après « SCE », est une société de droit chinois, disposant d’un établissement en France sous le nom commercial « Triomphe ». Son activité principale est « conseils relatifs aux informations de l’éducation, organisation, échanges culturels ».
La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), ci-après « DHL », a pour activité le transport international et national en express de plis et colis.
Il résulte de différents échanges intervenus entre les deux sociétés entre juin et août 2017, ainsi que d’une proposition commerciale intitulée « résumé client/Time definite », datée du 16 juin 2017, signée par SCE, et formellement acceptée par DHL le 10 août 2017, que la première souhaitait confier à la seconde le transport de volumes importants (2 t par jour), et ceci à destination de plusieurs pays d’Europe. Il était prévu une période de test, finalement fixée à trois mois (septembre, octobre et novembre 2017).
Un acompte et un dépôt de garantie ont été versés par SCE à DHL (20 000 € et 25 000 € respectivement).
DHL fait grief à SCE de s’être livrée à du «co-loading », pratique consistant pour le client d’un transporteur, à regrouper des commandes de plusieurs autres clients, en vue d’obtenir de ce transporteur des tarifs plus avantageux qu’elle n’aurait pu obtenir seule.
DHL explique qu’après avoir découvert cette pratique le 4 octobre 2017, elle a annoncé à SCE qu’elle mettait fin au partenariat.
SCE demande alors à DHL, par courriel du 20 octobre 2017, le remboursement des sommes avancées, et annonce souhaiter établir un contact.
La somme de 45 000 € sera remboursée par DHL à SCE en début d’année 2018, après plusieurs tentatives, les difficultés pour effectuer ce remboursement n’ayant pas été élucidées.
Le 12 janvier 2018, SCE annonce à DHL qu’elle a contracté avec l’un de ses concurrents. SCE adresse le 20 avril 2018 à DHL une lettre par laquelle elle demande des dommagesintérêts à DHL. Par LRAR du 18 juin 2018, DHL annonce en tout état de cause rejeter une telle demande.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2019, SCE assignait DHL devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, SCE demandait à cette juridiction la condamnation de DHL au paiement de plusieurs sommes au titre de la rupture brutale du contrat qui la reliait à la défenderesse.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 6 septembre 2024, SCE demande à ce tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
la dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions, dire et juger qu’elle a procédé au dépôt de garantie pour un montant de 25 000 € entre les mains de DHL dans le cadre de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 27 juin 2017, dire et juger qu’elle a procédé à un prépaiement pour un montant de 20 000 € entre les mains de DHL, dans le cadre de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 27 juin 2017, constater que ces sommes ont fini par être restituées à la demanderesse dans le courant du mois d’avril 2018, constater que DHL a refusé d’exécuter ses engagements résultant du contrat du 27 juin 2017, constater la rupture brutale du contrat de la part de DHL, dire et juger qu’il en est résulté un préjudice direct et certain pour la demanderesse, condamner DHL à lui payer la somme de 2 400 000 € au titre de la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, condamner DHL à lui payer la somme de 30 000 € au titre de dommages-intérêts, condamner DHL à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner DHL aux dépens.
À l’audience du 3 mai 2024, DHL demande au tribunal de :
dire et juger qu’elle était bien fondée à mettre un terme au partenariat commercial avec SCE qui lui avait volontairement caché des informations déterminantes pour forcer son consentement, dire et juger qu’elle était bien fondée à résilier le compte client de SCE qui était inactif depuis plusieurs mois, dire et juger que la résiliation de la relation commerci