chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2024008520
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008520
ENTRE : SAS KPSWORLD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 840109326 Partie demanderesse : comparant par Me Carla TRAD Avocat (G838) ET : SAS AB MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 892566415 Partie défenderesse : assistée de TLMR AVOCAT - Me Myriam HERTZ Avocat (A1003) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KPSWORLD, entrepreneur principal est en charge du lot menuiserie intérieure, plâtrerie, parquet, carrelage sur un chantier sis [Adresse 3].
La société KPSWORLD a souhaité sous-traiter une partie de son lot à la société AB MATERIAUX.
Celle-ci lui a donc transmis un premier devis le 1er décembre 2022, accepté le jour même, portant sur une suite témoin pour un montant de 7 571,10€.
Un second devis portant sur la réalisation de divers travaux de carrelage, faïence, parquet, peinture et revêtements vinyles pour un montant total de 387 639,70€ a été adressé à la société KPSWORLD le 16 décembre 2022 et accepté le 19 décembre 2022.
La société KPSWORLD a réglé la somme totale de 81 313,64 € à titre anticipé soit 50% du devis pour la suite témoin : 3 785,70€ et 20% du devis principal soit 77 527,94€.
Les travaux ont alors commencé immédiatement.
Le 30 janvier 2023 la société KPSWORLD a été informée d'un vol intervenu sur le chantier et a relayé cette information à la société AB MATERIAUX.
La société AB MATERIAUX a alors cessé de travailler sur le chantier considérant qu’elle n’avait plus le matériel, ni les moyens financiers de terminer sa mission.
Une réunion entre les 2 sociétés a eu lieu le 6 février 2023 pour échanger sur le vol et convenir d'ajustement sur les interventions d'AB MATERIAUX afin d'évaluer d'éventuelles moins-values sur le devis initial.
Considérant que la société AB MATERIAUX avait abandonné le chantier à compter du 31 janvier 2023 la société KPS WORLD a fait intervenir, le 13 février 2023, un huissier pour constater l'état d'avancement du chantier et l'abandon de ce chantier par AB MATERIAUX.
La société AB MATERIAUX adressait alors le 28 février 2023, à la société KPSWORLD une mise en demeure de régler le solde des sommes dues au titre des travaux qu'elle avait d'ores et déjà effectués.
En guise de réponse KPS WORLD adressait à AB MATERIAUX une lettre datée du 2 mars 2023 au terme de laquelle elle lui imputait toute la responsabilité de l'arrêt du chantier.
C'est dans ce contexte que se présente le présent litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, délivré en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la société KPSWORLD assigne la société AB MATERIAUX. Par cet acte, et à l’audience du 24 janvier 2025, la société KPSWORLD demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1302 du code civil, CONSTATER l'inexécution contractuelle par la société AB MATERIAUX ; JUGER que le contrat entre la société KPSWORLD et la société AB MATERIAUX est résolu au jour de la présente assignation ; CONDAMNER la société AB MATERIAUX à rembourser à la société KPSWORLD le tropperçu d'acompte à hauteur de soixante-cinq mille cinq cent dix-sept euros et cinquanteneuf centimes (65.517,59€), avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société AB MATERIAUX à verser à la société KPSWORLD la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier ; REJETER l'intégralité des demandes reconventionnelles de la société AB MATERIAUX ; CONDAMNER la société AB MATERIAUX à verser à la société KPSWORLD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience en date du 12 septembre 2024, la société AB MATERIAUX demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, DECLARER la société KPSWORLD irrecevable, et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; L'en DEBOUTER purement et simplement ; Reconventionnellement, PRONONCER la résolution aux torts exclusifs de la société KPSWORLD du contrat la liant à la société AB MATERIAUX sur le fondement des devis acceptés les 1er et 19 décembre 2022 ; En conséquence, CONDAMNER la société KPSWORLD à verser à la société AB MATERIAUX la somme de 142.174,56 €, somme à parfaire, à titre de règlement des travaux effectués par elle sur le chantier sis [Adresse 3] ; CONDAMNER la société KPSWORLD à verser à la société AB MATERIAUX la somme de 10.794 €, somme à parfaire, à titre de réparation des conséquen