chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024019152

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024019152

ENTRE :

SAS LABORATOIRE CEVIDRA, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] - RCS de Grasse n° B 488 324 658 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Me Fabrice HERCOT & Me Fanny CALLEDE, Avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835).

ET :

L'INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN », dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS de Nanterre n° B 440 546 018

Partie défenderesse : assistée de la SCP WOOG et ASSOCIES, Me Carolline Manier GALAS et Me Alexis TRECA, Avocats (P283) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

CEVIDRA est une SAS ayant une activité de laboratoire pharmaceutique.

L’INSTITUT DE PROTECTION ET SURETE NUCLEAIRE est un EPIC spécialisé dans la recherche nucléaire, dit IRSN.

En 2008, IRSN développait une solution cutanée de décontamination d’actinides à base de calixarène carboxylique nommée CALYCO qui a fait l’objet de brevets d’invention.

Le 28 septembre 2016, IRSN concédait à CEVIDRA un contrat de partenariat sous la forme d’un accord de licence exclusive de brevets et de savoir-faire, visant à prendre en charge l’industrialisation et la commercialisation de produits basés sur le procédé breveté. En contrepartie, CEVIDRA s’engageait à verser une redevance de 10% du cumul des ventes annuelles avec un minimum de 50 000 euros HT à compter de 2017.

A compter de 2018, CEVIDRA commercialisait une crème qu’elle avait mis au point sur la base du procédé breveté.

Le 23 mars 2019, CEVIDRA adressait à IRSN son relevé de ventes de crème pour l’année 2018, faisant état d’un montant de ventes s’élevant à 22 866,06 euros.

Le 8 juin 2020, CEVIDRA adressait à IRSN son relevé de ventes de crème pour l’année 2019, faisant état d’un montant de ventes s’élevant à 2 682,50 euros.

Dans les 2 relevés précédents, CEVIDRA proposait de ne pas payer le complément à 50 000 euros des redevances dues et de les allouer à la poursuite de ses investissements. De 2019 à 2021, la crème ne remportait pas les succès escomptés pour différentes raisons, le tout compliqué par la crise du COVID.

En décembre 2021, un article paru dans Health Physics présentait une équivalence entre la crème CEVIDRA et le savon Trait Rouge, qui était alors contesté par CEVIDRA et IRSN auprès du CEA et de l’ASN.

Par courrier du 20 novembre 2023, CEVIDRA demandait à IRSN de mettre un terme amiable à l’accord de licence beaucoup trop onéreux pour une PME face à un retour quasiment nul sur son investissement de plus de 1 million d’euros, qu’elle n’aurait pas engagé si elle avait eu connaissance de la faible efficacité du produit.

Le 11 décembre 2023, IRSN adressait à CEVIDRA les 5 factures dues au titre des redevances minimales de 2019 à 2023, s’élevant à 300 000 euros TTC. Par LRAR du 9 février 2024, CEVIDRA contestait le bien-fondé de ces factures. CEVIDRA n’a pas payé et a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date 12 mars 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 24 janvier 2025, CEVIDRA demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants, 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil applicables avant l'ordonnance n°2016-13I du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016,

Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire :

SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de LABORATOIRE CEVIDRA; DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de son exception d'incompétence ;

A titre principal

JUGER que l'action de LABORATOIRE CEVIDRA en nullité du contrat conclu le 28 septembre 2016 n'est pas prescrite ; En conséquence : DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en nullité introduite par LABORATOIRE CEVIDRA ; JUGER nul et de nul effet le contrat conclu le 28 septembre 2016 entre LABORATOIRE CEVIDRA et L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE faute de cause et/ou sur le fondement des vices affectant le consentement donné par LABORATOIRE CEVIDRA ; En conséquence : CONDAMNER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à restituer à LABORATOIRE CEVIDRA toute somme perçue en exécution du contrat conclu le 28 septembre 2016 ; PRONONCER la nullité des sommes facturées par L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE au titre des redevances annuelles exigibles en vertu du contrat du 28 septembre 2016 ; ORDONNER à L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de remettre à LABORATOIRE CEVIDRA, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retar