chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2024019661

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024019661

ENTRE :

SASU ATLANTIC AFFRETEMENT, RCS de Dax B 832 145 908, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Stéphan DENOYES membre de la SELARL STEPHAN DENOYES, Avocat (B0721) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)

ET :

SAS à associé unique DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), RCS de Bobigny B 494 956 774, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Thierry BEYRAND membre de la SCP LERIDON BEYRAND, Avocat (P95) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société ATLANTIC AFFRETEMENT est une société qui a pour objet le transport de marchandises et de commissionnaire de transport (la prestation de services, organisation de collectes, tri et distribution de colis). La société DHL, est une société de transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises avec conducteur.

Un contrat à durée indéterminée, en date du 19 octobre 2018 a été signé entre les parties avec pour objet de confier à la société ATLANTIC AFFRETEMENT plusieurs lignes de transport.

Le 4 octobre 2023, la société DHL notifiait à la société ATLANTIC AFFRETEMENT sa décision de rompre leur relation commerciale de sous-traitance.

Par courrier du 14 décembre 2023, contestant les conditions de la résiliation, la société ATLANTIC AFFRETEMENT a mis en demeure la société DHL :

« De régler la somme globale de 626.046,417 € qui correspond à 18,30 % (marge moyenne) du chiffre d’affaires moyen des 3 derniers années (18,30 %*3.421.018,67) dans un délai de quinze jours. »

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 19 mars 2024 sur et aux fins d'un précédent acte signifie le 12 mars 2024, la société ATLANTIC AFFRETEMENT a assigné la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France).

L’assignation a été délivrée à personne habilitée.

Par ses conclusions en date du 22 janvier 2025 et à l’audience du 9 avril 2025 dans le dernier état de ses prétentions, la société ATLANTIC AFFRETEMENT demande au tribunal de :

Vu l'article L 3222-2 du code des transports Vu l'article L 442-6 5° du code de commerce Vu l'article 700 Constater que le délai de préavis applicable à la relation commerciale entre la société DHL et la société ATLANTIC AFFRETEMENT(sic) sont établies, au sens de l'article L 442-6 5° du code de commerce, est de 12 mois à compter du 14 octobre 2023 ; Constater que la société DHL a rompu brutalement et sans préavis ces relations le 14 octobre 2023 ; En conséquence Se déclarer competent Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 581.793,66 € au titre de l'article L. 442-6 5° du code de commerce en vertu d'un délai de préavis de 12 mois à compter 14 octobre 2023 ; Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ; Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DHL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe. L'exécution provisoire étant de droit.

Par ses conclusions en date du 29 novembre 2024 et à l’audience du 9 avril 2025, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L 442-1 du Code de Commerce, Vu la loi LOTI du 30 décembre 1982, Vu les dispositions des décrets en date du 26 décembre 2003 et du 1er juillet 2019, Vu l'article D 3224-3 du code des Transports, Dire que l'article L 442-1 du code de commerce n'est pas applicable. Dire que la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) SAS a consenti un délai de préavis suffisant à la société ATLANTIC AFFRETEMENT car conforme au contrat type de sous-traitance de transport routier de marchandises en vigueur au 4 octobre 2023. Débouter la société ATLANTIC AFFRETEMENT de ses entières demandes. La condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 € au profit de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) SAS en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Subsidiairement Dire que la perte de marge bénéficiaire nette ressortirait à un maximum de 15.858 € et DEBOUTER la société ATLANTIC AFFRETEMENT de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral. Ecarter l'exécution provisoire de droit.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire

A l’audience du 9 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge char