chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2024022796
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022796
ENTRE :
SAS LEASECOM, RCS de Paris B 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS YSERIA, RCS de Béziers B 819 128 554, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Daniel d'ACUNTO, Avocat au barreau de Sète, [Adresse 3] et comparant par Me Constance DELACOUX, Avocat (G0804)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société YSERIA immatriculée à Béziers sous le numéro RCS 819128554 (ci-après nommée « YSERIA-819128554 ») exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, petite restauration, glacier et location de vélo à [Localité 4].
Le 28 juin 2017, LEASECOM et la SARL PLAZZA MEL ont signé le contrat n° 217L75790 aux termes duquel la première louait à la seconde deux « Pack Colombus 300 2/1 ».
LEASECOM soutient que, le 30 juillet 2019, ledit contrat a été transféré de la SARL PLAZZA MEL à la société YSERIA-819128554, à qui elle a adressé le 7 août suivant un échéancierfacture comprenant 35 mensualités de 178 € HT à régler entre le 1 aout 2019 et le 1 juin 2022. LEASECOM ajoute que le contrat s’est renouvelé tacitement pour un an en juin 2022.
Mais YSERIA-819128554 affirme que le contrat de la SARL PLAZZA MEL a été transféré - non pas à elle - mais à la SAS YSERIA GASTRONOMIE inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 851993360 ; que par conséquent LEASECOM est dépourvue de droit d’agir à son égard.
A compter du 1er février 2021, les mensualités ont cessé d’être réglées. Puis le 22 juin 2023, LEASECOM a mis en demeure YSERIA-819128554 de payer les loyers arriérés, puis le 30 juin a résilié le contrat. Elle demande au tribunal de la condamner à payer les sommes stipulées au contrat ainsi que de restituer les équipements.
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2024, signifié selon l’article 656 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné la SAS YSERIA-819128554.
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le Contrat de location n° 217L75790, Vu l'avenant de transfert au contrat, Vu la lettre de mise en demeure du 1er janvier 2000 (sic), Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 juin 2023,
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société YSERIA à payer à la Société LEASECOM la somme de 9.824 € arrêtée au 30 juin 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, se décomposant comme suit :
7 474,40 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir : 29 loyers du 01/02/2021 au 01/06/2023, pour une somme totale de 6 194,40 € (comprenant 17 loyers initiaux soit 3 631,20 € et 12 loyers de prolongation soit 2 563,20 €) Les frais de recouvrement pour une somme totale de 1 280 €, dont 1 160 € de frais de mise en demeure et 120 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 2 349,60 € non soumis à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (12 loyers de prolongation, soit 2 136 €), outre une pénalité de 10 % de cette somme (soit 213,60 €) ;
ORDONNER à la Société YSERIA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société YSERIA ne restituerait pas le Matériel, objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société YSERIA, au besoin avec le recours de la force publique ;
DEBOUTER la société YSERIA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la Société YSERIA à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société YSERIA aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, YSERIA-819128554 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
REJETER purement et simplement toutes les demandes formées par la société LEASECOM enve