chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024027875
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027875
ENTRE :
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI Chatain & Associés - Me Jean-Yves DEMAY-PAJOT, Avocat (R137) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).
ET :
1. M. [D] [I] [X], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Georges MEYER, Avocat (E1143) et comparant par Me Delphine BUZON, Avocat (G185). 2. SARL ADN SECURITY, prise en la personne de son gérant, domicilié ès-qualité, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 533 636 965 Partie défenderesse : assistée de Me Georges MEYER, Avocat (E1143) et comparant
par Me Delphine BUZON, Avocat (G185).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SARL ADN Security, constituée en 2011, exerce une activité spécialisée dans la commercialisation de la technologie de marquage par ADN synthétique, destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens.
Monsieur [D] [I] [X], ci-après M. [X], cofondateur de la société, en assure la gérance depuis sa création.
En 2013, à l’occasion d’une augmentation de capital, Madame [Z] [H] rejoint la société en qualité d’associée minoritaire, détenant 15 % du capital social, et devait exercer les fonctions de directrice financière.
Toutefois, des tensions sont rapidement apparues entre les associés, conduisant Mme [H] à se retirer de la gestion effective de la société.
En 2018, à la suite de l’échec d’un projet de cession de la société, M. [I] [X] a procédé au rachat des parts de son cofondateur initial, portant ainsi sa participation à 85 % du capital.
Estimant que M. [X] avait méconnu les statuts et commis diverses irrégularités au cours de la période 2014 à 2018, Mme [H] l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris, dans le cadre d’une action ut singuli et à titre personnel, en responsabilité pour fautes de gestion, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu’aucun préjudice n’était démontré. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023.
Toutefois, prenant acte de ce que la Cour avait reconnu plusieurs fautes imputables à M. [X], malgré l’absence de préjudice retenu, Mme [H] a, sur le fondement des mêmes faits relatifs à la période 2014–2018 et de faits nouveaux survenus en 2023 et 2024, saisi le tribunal de céans afin de solliciter la révocation judiciaire de ses fonctions de gérant.
A cette demande, M. [X] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits reprochés.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal sur cet incident. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte du 17/04/2024, Mme [Z] [H] assigne M. [D] [I] [X] et la SARL ADN SECURITY,
A l’audience du 3 octobre 2024, par « conclusions d’incident n°1 et conclusions en réponse n°1 », M. [X] et la société ADN Security, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal.
PRONONCER la prescription des faits fautifs invoqués par Madame [Z] [H] au soutien de sa demande de révocation du mandat du Gérant de la Société ADN SECURITY SARL sur le fondement de l'article L.223-23 du Code de Commerce.
RELEVER la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs en application de l'article 122 du Code de Procédure civile.
DECLARER irrecevable Madame [Z] [H] en son action
DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire.
ORDONNER l'inapplicabilité de l'article L.223-25 du Code de Commerce, faute de cause légitime démontrée par Madame [Z] [H] au soutien de sa demande de révocation du mandat du Gérant de la Société ADN SECURITY SARL, en l'absence de tout manquement qui aurait porté atteinte à l'intérêt social.
DEBOUTER purement et simplement, en conséquence, Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause.
DEBOUTER purement et simplement, en conséquence, Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Z] [H] à payer à la Société ADN SECURITY SARL et à Monsieur [D] [I] [X] une somme de principe de 1 euro, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [Z] [H] à payer à la Société ADN SECURITY et à Monsieur [D] [I] [X] une somme de 5.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
Par « conclusions d’incident en réponse » déposées à l’audience du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Mme [H] demande au tribunal de :
Juger Madame [Z] [H] recevable en ses demandes ;
Débouter Monsieur [D] [I] [X] et la société ADN SECURITY de l'ensem