chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2024051427

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024051427

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL CLS TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 1] Asnières-sur-Seine – RCS de Nanterre B 804982809 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL CLS TRANSPORTS (ci-après « CLS »), sise à [Localité 2] (92), exerce l’activité de transport public routier de marchandises. Elle a souhaité s’équiper de matériel et s’est rapprochée de la société R3FINANCE (ci-après « R3F »), étrangère à l’affaire.

La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 4].

CLS a signé le 11 mai 2022 avec la société R3F un contrat de location de matériels, cédé le 1er juin 2022 à LEASECOM, portant alors le numéro 220L178326, d’une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels de 155,80 € HT, soit de 186,96 € TTC. Les matériels ont été fournis par la société R3F à LEASECOM pour un montant de 6.107,35 € TTC.

CLS a, par sa signature, accepté les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées.

Le matériel visé a été livré le 13 mai 2022, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 juin 2022 avec un terme au 1er mai 2025. CLS a cessé de régler les loyers à partir du 1er juillet 2023, après s’être régulièrement acquittée de 13 échéances mensuelles de 186,96 euros TTC.

LEASECOM a mis CLS en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et a précisé qu’à défaut de règlement de ladite somme sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit avec application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.

A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 26 janvier 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, non remis à personne et après vaines recherches mais en vertu de l’article 659 du CPC, la SAS LEASECOM a assigné CLS. Dans les faits, l’assignation est adressée à « CSL Transports » et non « CLS Transports », à la même adresse, et le même numéro de SIREN. Le tribunal retiendra que cette coquille dans l’appellation de l’entreprise ne remet pas en cause la régularité de l’assignation.

La demandeuse a exposé ses prétentions et demandes initiales au tribunal :

Vu les articles J103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 450,80 € arrêtée au 26 janvier 2024 outre intérêts au taux outre intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : o La somme de 1 708,72 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 2 742,08 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ORDONNER à la Société CSL TRANPORTS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société CSL TRANPORTS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société CSL TRANPORTS, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS aux entiers dépens.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 11 avril 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqu