chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024053503

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024053503

ENTRE :

M. [X] [H], demeurant [Adresse 3], gérant de société, Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie GOUAZOU, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 4] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).

ET : 1) M. [O] [P], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1], agissant en qualité de co-gérant de la société IALG VISIOLANG, Partie défenderesse : comparant par l’AARPI CASTIGLIONE Avocats, Me Alexis ULCAKAR, Avocat (G579).

2. M. [O] [P], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par l’AARPI CASTIGLIONE Avocats, Me Alexis ULCAKAR, Avocat (G579). 3. SARL IALG VISIOLANG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 797 808 235 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

MM. [X] [H] et [O] [P] ont créé le 9 octobre 2013 la SARL VISIOLANG dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales et sont tous les deux cogérants. VISIOLANG est active dans formation de langue en ligne et en rapport avec l’aéronautique. Depuis novembre 2020, M. [H] perçoit en qualité de co-gérant une rémunération mensuelle de 2 000 euros.

En 2022, un changement d’expert-comptable a fait apparaître que certaines dépenses réglées par M. [P] avec la carte de crédit de VISIOLANG porteraient sur des dépenses qui lui étaient personnelles et ne pourraient être déduites du résultat de la société. M. [P] a signé le 9 juin 2023 une reconnaissance de dette de la somme de 27 464,45 euros à l’égard de VISIOLANG avant de se rétracter par courrier du 28 décembre 2023 car le comptable de la SARL lui a indiqué par écrit que ses « dépenses personnelles » avaient été traitées comptablement comme des rémunérations.

Une décision des associés du 8 septembre 2022 à laquelle M. [P] affirme ne pas avoir participé a porté temporairement la rémunération de M. [H] à la somme de 2 750 euros par mois. Des divergences sont apparues entre les deux associés gérants tant sur leurs contributions respectives à la gestion de VISIOLANG et la qualité de la gestion de M. [H] que sur la viabilité de la société.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 20 août 2024, M. [H] a assigné M. [P] et la SARL VISIOLANG.

Par ses conclusions déposées à l’audience du 21 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [H] demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS : SE DECLARER COMPETENT pour connaître d'une demande de révocation judiciaire d'un dirigeant d'une société commerciale et des demandes annexes entres associés fondées sur les mêmes faits commerciaux ; DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nullité de l'assignation au regard de l'identification claire et précise de l'objet du litige ; DECLARER NON PRESCRITE l'action en remboursement des dépenses injustifiées au regard des actes interruptifs de prescription des 9 juin 2023 et 13 août 2024 ; DECLARER PRESCRITE depuis le 9 octobre 2018 la prétendue créance invoquée par M. [O] [P] datant du 8 octobre 2013, à l'égard de M. [X] [H] ; AU FOND : DECLARER M. [X] [H] recevable en ses demandes et en conséquence : PRONONCER LA REVOCATION JUDICIAIRE de M. [O] [P] de son mandat de gérant de la SARL IALG VISIOLANG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS et portant le numéro SIREN 797 808 235 ; Sur le fondement de l'action sociale : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 45 762,27 euros, sur le fondement de l'action sociale engagée par M. [X] [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 27 464,45 euros, sur le fondement de l’action sociale engagée par M. [X] [H] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’action sociale engagée par M. [X] [H] ; Sur les autres demandes : CONDAMNER M. [O] [P] à payer Monsieur [X] [H], la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral personnel et distinct de la société IALG VISIOLANG ; DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nullité de la décision d'assemblée générale du 8 septembre 2022 ; DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire en présence d'une société qui poursuit son activité et qui ne fait pas face à un péril imminent ; DEBOUTER M. [O] [P] de toute demande injustifiée en dissolution de la société ; REJETER l'ensemble des demandes de M. [O] [P] ;

CONDAMNER M. [O] [P] à payer à M. [X] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [P] demande au tribunal de : A titre pri