chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2024053539
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053539
ENTRE : SAS MAREYAGE HENNEQUIN, RCS de La-Roche-sur-Yon B 379 317 118, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17) ET : SAS JLV, RCS de Paris B 814 346 680, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline BOISSEL, Avocat (C2227) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société JLV a notamment pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration. Elle exerce sous l’enseigne « AU TOP » et exploite le restaurant « ACTE II » à [Localité 2].
MAREYAGE HENNEQUIN dont le siège social est situé aux [Localité 3], a pour activité la vente d’articles de poissonnerie.
Elle soutient qu’en mars 2023 JLV lui a commandé des produits, que ceux-ci lui ont été livrés, et qu’elle a aussitôt émis 3 factures pour un montant total de 5 183,70 €.
En septembre 2023, JLV a contesté devoir payer ces factures, soutenant n’avoir passé aucune commande à la demanderesse et n’avoir été livrée d’aucun produit.
Le 9 février 2024, MAREYAGE HENNEQUIN a mis en demeure JLV de payer ledit montant.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
MAREYAGE HENNEQUIN a déposé le 4 mars 2024 une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la SAS JLV.
Le 2 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024007086 condamnant JLV à payer à MAREYAGE HENNEQUIN les sommes de :
5 138,70 euros en principal Les intérêts au taux légal 51,07 euros de frais accessoires 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
JLV a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 18 juillet 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, MAREYAGE HENNEQUIN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Dire (sic) la société JLV exerçant sous l'enseigne " AU TOP " et gérant le restaurant " ACTE Il " de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; irrecevable et en tout cas mal fondée en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de céans du 2 mai 2024 ;
Condamner la société JLV exerçant sous l'enseigne " AU TOP " à payer à la société MAREYAGE HENNEQUIN les sommes de :
5 138,70 € avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture 120 € (40 € X 3) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de commerce 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC ;
Condamner la société JLV exerçant sous l'enseigne " AU TOP " aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, JLV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles 1111 et suivants du Code Civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Déclarer la Société JLV recevable et bien fondée en son opposition ; Infirmer l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 2 mai 2024 ; Statuant à nouveau : Débouter la société MAREYAGE HENNEQUIN de ses demandes ; Condamner la société MAREYAGE HENNEQUIN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 2 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 7 mai 2025 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de