chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2024059724
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie Bibliothèque
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059724
ENTRE :
SAS B. ART INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Chalons sur Saône B 752131151 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle ROUCOUX, Avocat au Barreau du Mans (RPJ043624) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL GALERIES BARTOUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399369073
Partie défenderesse : assistée de Me Catherine de GOURCUFF Avocat (A0067) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS B.ART INVEST (ci-après « BAI ») a pour activité le négoce, l’import-export et la location de tous objets d’art ; elle est domiciliée à [Localité 4] (71) ; elle a été créée et est présidée depuis juin 2012 par la SAS GROUPE SOBOTRAM, société de logistique, étrangère à la cause, elle-même présidée par M. [P] [E], bénéficiaire effectif de BAI.
La SARL GALERIES BARTOUX (ci-après « BARTOUX »), sise à [Localité 5], anime quinze galeries d’art en France et à l’étranger sous sa marque, avec une expertise de vente à des collectionneurs et de négociation au gré à gré d’œuvres d’artistes confirmés et parfois de renommée universelle (ci-après les « Œuvres Majeures »).
BAI et BARTOUX signent le 18 septembre 2012 un contrat de collaboration par lequel des Œuvres Majeures acquises et possédées par BAI sont confiées en dépôt à BARTOUX pour leur commercialisation dans les galeries de son réseau pendant un délai de 12 mois à partir de leur mise à disposition de BARTOUX par BAI.
Ce contrat de 3 années prévoit une prise d’effet rétroactive au 19 juin 2012, et des tacites reconductions pour des durées successives de 12 mois à partir du 20 juin 2015.
Le 30 octobre 2012, BAI ouvre son capital à BARTOUX à hauteur de 17,56%.
Le 15 novembre 2019, par LRAR, BAI dénonce à BARTOUX le contrat de collaboration, avec effet au 19 juin 2020 - après expiration du délai de préavis contractuel de dénonciation de 6 mois. Puis le 10 décembre 2019 BAI met en demeure BARTOUX de lui restituer, au plus tard le 24 janvier 2020, 85 Œuvres Majeures en stock chez BARTOUX, toutes en dépôt depuis plus de 12 mois consécutifs.
Par un protocole d’accord signé conjointement le 5 février 2020, les parties fixent les conditions de la fin des relations contractuelles et de la restitution des œuvres avec une nouvelle échéance au 30 juin 2020.
Le 23 août 2022, BARTOUX restitue 12 Œuvres Majeures à BAI pour alimenter une exposition-vente organisée par BAI et un partenaire tiers, [Localité 3], étranger à la cause.
Parallèlement, entre 2020 et 2024, les relations entre BARTOUX et M. [P] [E], en tant qu’associés au capital de BAI, deviennent conflictuelles, autour de questions de rachats successifs par BAI de ses propres actions pour réduction du capital au bénéfice du seul M. [P] [E].
Le 23 janvier 2024, BAI envoie à BARTOUX une nouvelle mise en demeure avec une échéance au 5 mars 2024 pour la restitution de 37 Œuvres Majeures non vendues.
Le 22 février 2024, BARTOUX répond que la demande de restitution pose des difficultés à la fois juridiques et pratiques, et ne restitue pas les Œuvres Majeures réclamées par BAI, ainsi que constaté par PV de commissaire de justice le 5 mars 2024.
Par la présente instance, en l’absence de restitution de 36 Œuvres Majeures réclamées (1 œuvre ayant été vendue entretemps), BAI demande notamment que BARTOUX soit condamnée à les lui restituer sous astreinte.
C’est ainsi que se présente l’instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [F] [T], et selon les modalités de l’article 656 et 658 du Code de procédure civile, BAI a assigné en référé BARTOUX devant le tribunal de céans.
Par ordonnance de référé prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal de céans, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 octobre 2024 pour qu’il soit statué au fond, selon la procédure dite de passerelle enregistrée le 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 7 mars 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, BAI demande au tribunal de :
Vu les articles 1229 et suivants et 1352 du Code civil,
CONDAMNER les Galeries BARTOUX à restituer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les 36 Œuvres Majeures dont la liste figure à la page 6 de l'assignation ;
CONDAMNER les Galeries BARTOUX à payer à la société B. ART INVEST une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de vendre les Œuvres Majeures et de la résistance a