chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024059815

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024059815

ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS de Paris n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).

ET :

SAS BELBRUN CONSULTING GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] ci-devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 5] - RCS de Cayenne n° 850 589 961

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

XEROX FINANCIAL SERVICES est une SAS spécialisée dans la location financière, dite XFS.

BELBRUN CONSULTING GROUP est une SAS spécialisée dans des activités de conseil aux entreprises, dite BELBRUN.

Le 10 mai 2022, BELBRUN signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7020 VS, fourni par BUREAUTIQUE SOLUTIONS au loyer mensuel de 120 euros HT, sur 60 mois, payable trimestriellement.

Le 17 mai 2022, le fournisseur le facturait à XFS au prix de 5 837,52 euros et BELBRUN signait un procès-verbal de réception.

XFS émettait pour BELBRUN un échéancier trimestriel de paiement démarrant le 1er juin 2022.

BELBRUN arrêtait de payer les échéances à compter de l’échéance du 1er décembre 2022. Par LRAR du 9 octobre 2023, XFS annonçait à BELBRUN avoir mis fin au contrat et la mettait vainement en demeure de payer la somme de 1 114,56 € dans un délai de huit jours.

BELBRUN n’ayant pas payé, XFS a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 16 août 2024, signifiée dans les conditions de l’article 659 CPC, XFS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties

Prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 novembre 2023, Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à régler à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :

-1.114,56 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, -120 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce -5.040 € TTC au titre de l’'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, -504 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,

Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à BELBRUN CONSULTING GROUP de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux-mois passés lequel il sera de nouveau statué, Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP aux dépens. A l'audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 6 décembre 2024 puis le 13 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil. Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juin 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DU DEMANDEUR :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC,