chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2024060291
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060291
ENTRE :
SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES, RCS de Bobigny B 401 338 678, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 8] Partie demanderesse : comparant par Me Nadia LAJILI membre du CABINET GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, Avocat (R132)
ET :
SAS ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE, RCS de Paris B 848 135 174, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Elie COHEN, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 1] et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (G0486)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE France (ci-après « AFPIDF ») et la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES (ci-après « ANUBIS ») se sollicitent réciproquement et régulièrement afin de réaliser des prestations de rapatriement de corps. La société AFPIDF a fait appel à la société ANUBIS au cours de l’année 2023 pour deux commandes de rapatriement :
Suivant commande du 19 avril 2023 la société AFPIDF a mandaté la société ANUBIS pour assurer le rapatriement de la dépouille de Madame [S] vers les Comores le 23 avril 2023 Suivant commande du 18 avril 2023 la société AFPIDF a mandaté la société ANUBIS pour assurer le rapatriement de la dépouille de Monsieur [R] [H] vers l’Espagne le 21 avril 2023
Concernant la défunte Madame [S] la commande avait été estimée à 2 965 euros pour un poids de 129 kg du cercueil. Une fois le cercueil pesé à l’aéroport, le poids était finalement de 196 kg entrainant un surcoût de 1 505 euros.
Concernant le défunt Monsieur [R] [H] le cercueil devait être acheminé à [Localité 4] via [Localité 5] moyennant une commande chiffrée à 3 275 euros. À la suite de problèmes à l’aéroport de [Localité 5] et d’[Localité 4] le transport du corps de [Localité 5] à [Localité 4] a été effectué en ambulance et a entrainé un surcoût de 2 250 euros.
Malgré diverses relances la société AFPIDF n’a pas réglé les sommes dues aux titres de ces deux factures.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2024 la société URIOS mandatée pour le recouvrement par la société ANUBIS mettait en demeure la société AFPIDF de lui payer la somme de 3 755 euros correspondant aux deux factures de surcoût ainsi que 80 euros au titre des frais de recouvrement.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
La SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES a déposé le 30 mai 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE France de :
la somme de 3 755 euros à titre principal, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La requête paraissant fondée, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance le 13 juin 2024, faisant injonction à la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE de payer les sommes réclamées par ANUBIS soit :
la somme de 3 755 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024 la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024 la somme de 375,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l’ordonnance du 13 juin 2024 a été signifiée à la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE.
Par courrier en date du 7 août 2024, la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE a formé opposition à cette ordonnance.
Par ses conclusions N°2 en date du 22 janvier 2025 et à l’audience du 7 mai 2025, la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3.755 euros, correspondant au solde restant impayé des factures n° FC/AIR/23/04410 et n° FC/AIR/23/040237 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024. * CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, - CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 29 novembre 2024 et à l’audience du 7 mai 2025, la société ASSSITANCE FUNERAIRE PARIS ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du C