chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024066171
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066171
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].
ET :
SAS COLONIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 824 567 721
Partie défenderesse : assistée de Me Marie CAYETTE, Avocat (C1041) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle, elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société COLONIES exerce une activité de prestations de service dans le domaine de l’immobilier y compris l’exploitation, la location de biens et de tous services liés à la location de ces biens et de gestion immobilière.
Deux contrats de location-entretien d’articles textiles ont été mis en place avec la société INITIAL, par voie électronique pour une durée de 24 mois :
Un contrat n° 1025473, par acte sous seing privé en date du 11.12.2020 pour la Maison Casanova (Pièce 2) Un contrat n°1025474, par acte sous seing privé en date du 16.12.2020 pour la résidence Patton (Pièce 3)
Les stocks ont été mis en place à partir du 4 janvier 2021.
Par ailleurs, par acte du 9 juillet 2020, la société COLONIES et la SCI GENERALE (le mandant) ont conclu un mandat de gestion immobilière des biens, dans le cadre d’une activité de « coliving ». La SCI GENERALE étant associé majoritaire de la SCI IVRY propriétaire d’un immeuble dite « résidence Casanova » et de la SCI PATTON propriétaires d’immeubles dite « résidence Patton ».
La société COLONIES a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de l’échéance de décembre 2022.
En vue d’obtenir la résolution amiable du litige, la société INITIAL a adressé par lettre recommandée AR, une mise en demeure de payer la somme de 7.336,68 euros dont 5.802,32 en principal en date du 6 mars 2024, dans un délai de 8 jours. Cette dernière étant restée vaine, la société INITIAL a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte signifié en date du 07/10/2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société INITIAL assigne la société COLONIES.
Par cet acte et à l’audience en date du 21/02/2025, la société INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Débouter la société COLONIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.802.32 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 3.546,72 € au titre des redevances 2.255,60 € au titre du linge manquant. Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 870.35 € au titre de la clause pénale ; Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires ; Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société COLONIES aux entiers dépens.
La société COLONIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 24/01/2025, de :
Vu l'article 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1998 du Code civil. Vu les articles 1101,1303 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur la fin de non-recevoir,
DECLARER irrecevable la société INITIAL pour défaut de qualité à agir contre la société COLONIES Débouter la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COLONIES
A titre subsidiaire, sur l'absence de lien contractuel,
JUGER que la société COLONIES a agi en qualité de mandataire et n'est pas liée par un contrat avec la société INITIAL Débouter la soci